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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2715 L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration ou demande d'autorisation. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination et de traitement des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 1.4. Dossier installation classée L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : -le dossier de déclaration ; Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées. 2. Implantation-aménagement L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'énergie. 2.2. Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...). 2.3. Locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus de l'installation L'installation ne peut pas être surmontée par des locaux habités ou occupés par des tiers. 2.4. Comportement au feu des locaux Les locaux abritant l'installation doivent présenter la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A2 s1 d0 selon NF EN 13 501-1. 2.4.2. Résistance au feu Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : -plancher REI 60 (coupe-feu de degré 1 heures) ; D'autre part, afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, l'installation visée est séparée des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation : -soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ; 2.4.3. Toitures et couvertures de toiture Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1). 2.4.4. Désenfumage Les bâtiments abritant les installations doivent être équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. -2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ; En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule. -fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ; Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées cellule par cellule. 2.5. Accessibilité L'installation est ceinte d'une clôture, de manière à interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des déchets à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation. 2.6. Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placée aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 2.7. Installations électriques L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueurs, entretenues en bon état et vérifiées. 2.8. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément à la règlementation et aux normes NF C 15-100 (version compilée de 2009) et NF C 13-200 de 1987 et ses règles complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles (normes NF C 13-200 de 2009). 2.9. Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières, produits et déchets doit être étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 2.10. Cuvettes de rétention Tout stockage de produits et de déchets susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : -100 % de la capacité du plus grand réservoir ; Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. 2.11. Isolement du réseau de collecte Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. 3. Exploitation-entretien L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés et des déchets stockés, triés, regroupés dans l'installation. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. 3.3. Connaissance des produits-Etiquetage L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. 3.4. Propreté Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas involontaires de produits dangereux ou de déchets et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 3.5. Etat des stocks de produits dangereux L'exploitant doit tenir à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et consigné dans le dossier " installations classées " prévu au point 1.4. 3.6. Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : -les modes opératoires ; Ces éléments sont consignés dans le dossier “ installations classées ” prévu au point 1.4. 3.7. Envols L'installation met en œuvre des dispositions pour prévenir les envols de déchets notamment lors de leur chargement/ déchargement. 4. Risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. 4.2. Moyens de lutte contre l'incendie Les zones contenant des déchets combustibles de natures différentes doivent être sectorisées de manière à prévenir les risques de propagation d'un incendie. -d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ; Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 4.3. Matériels utilisables en atmosphères explosibles Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et recensées “ atmosphères explosibles ”, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. 4.4. Interdiction des feux Dans les parties de l'installation, visées au point 4.1, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un “ permis de feu ”. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents. 4.5. “ Permis d'intervention ”-“ Permis de feu ” dans les parties de l'installation visées au point 4.1 Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un “ permis d'intervention ” et éventuellement d'un “ permis de feu ” et en respectant les règles d'une consigne particulière. 4.6. Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail , des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : -l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 “ incendie ” et “ atmosphères explosives ” ; Ces consignes sont conservées dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. 5. Eau Les conditions de prélèvement et de rejets liés au fonctionnement de l'installation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE. 5.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau Si des ouvrages liés au fonctionnement de l'installation nécessitent au titre de la loi sur l'eau une autorisation, ils font alors l'objet d'un instruction séparée, sauf si les dispositions spécifiques à appliquer à ces ouvrages figurent dans la présente annexe. 5.3. Prélèvements Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. 5.4. Consommation L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau. 5.5. Réseau de collecte Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. 5.6. Rejets Tous les effluents aqueux sont canalisés (eaux usées domestiques, eaux pluviales, eaux de lavages de véhicules...). Tout rejet d'effluent liquide, non prévu au présent chapitre ou non conforme à leurs dispositions (chapitre 5.5 du présent arrêté), est interdit. 5.7. Valeurs limites de rejet Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet si besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : -pH : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration : -matières en suspension : 600 mg/ l ; Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure ; -matières en suspension : 100 mg/ l ; Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau ; -indice phénols : 0,3 mg/ l ; Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. 5.8. Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect, même après épuration des eaux résiduaires, dans une nappe souterraine est interdit. 5.9. Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après. 5.10. Epandage L'épandage des déchets et des effluents est interdit. 6. Air-odeurs Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter, canaliser et maitriser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne comportent pas d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible. 6.2. Valeurs limites et conditions de rejet Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents devront être munies de dispositifs de captage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières et les émissions gazeuses et respecter les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail. 6.2.2. Odeurs L'installation doit être équipée de dispositifs spécifiques pour ne pas être à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. 7. Déchets Seuls pourront être acceptés sur l'installation les déchets non dangereux de verre. Aucun déchet dangereux ne doit être accepté sur le site. 7.1.1. Admission des déchets Avant réception d'un déchet, une information préalable doit être communiquée à l'exploitant par le déposant, indiquant le type et la quantité de déchets livrés. 7.1.2. Registre des déchets entrants L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés tous les déchets reçus sur le site. Pour chaque chargement, le registre comporte la quantité et la nature des déchets, leur provenance, ainsi que la nature des opérations qu'ils vont subir sur le site. -la date de réception ; 7.1.3. Prise en charge L'exploitant doit remettre au producteur des déchets un bon de prise en charge des déchets entrants. Ce bon mentionne les informations listées sur le registre des déchets entrants définies au point 7.1.2. 7.2. Réception, stockage et traitement des déchets dans l'installation L'installation comporte une aire d'attente, à l'intérieur du site. 7.2.2. Stockage Les déchets doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...). 7.2.3. Opération de tri et de regroupement Les déchets triés sont entreposés afin de prévenir les risques de mélange. 7.3. Déchets sortants de l'installation L'exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination sont exploitées conformément à la règlementation en vigueur. 7.3.2. Registre des déchets sortants L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants de l'installation. Ce registre est consigné dans le dossier " installations classées " prévu au point 1.4. -la date de l'expédition ; 7.4. Déchets produits par l'installation Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...). 7.5. Brûlage Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 7.6. Transports Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à prévenir les envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet. L'exploitant s'assurera que les entreprises de transport intervenant sur son site respectent ces dispositions. 8. Bruit et vibrations L'exploitant réduit autant que possible les émissions sonores dues à l'installation. 8.1. Valeurs limites de bruit Au sens du présent arrêté, on appelle : -émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne doit pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 8.2. Véhicules-engins de chantier Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. 8.3. Vibrations Les règles techniques applicables sont fixées à l'annexe II. 8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 9. Remise en état en fin d'exploitation Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier : -tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont évacués et traités dans des installations dûment autorisées ;