Texte de l'article
Le fonds de secours pour les outre-mer concourt à l'indemnisation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des pertes de récoltes, de cultures ou de fonds non couvertes par un contrat d'assurance et résultant de calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret et qui ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.