Texte de l'article
Constituent, au sens du présent décret, les dépenses autorisées pour lesquelles les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale sont habilités à faire usage de tout moyen ou instrument de paiement, notamment les espèces : - la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 ; 3° L'acquisition ou la location de tous matériels ou services dont le caractère d'urgence ou de confidentialité est attesté par l'ordonnateur ou l'autorité administrative ou militaire compétente ;