Texte de l'article
Définitions. a) Une activité tertiaire, une activité économique (marchande ou non marchande) qui ne relève pas du secteur primaire ou du secteur secondaire. Le secteur primaire regroupe les activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles (l'agriculture et l'élevage, la pêche, l'exploitation forestière ainsi que les exploitations minières et gisements). Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières qui sont issues du secteur primaire et comprend des activités aussi variées que l'industrie du bois, l'industrie agro-alimentaire, le raffinage du pétrole, la production industrielle (métallurgie, automobile, aéronautique, navale, chimie, pharmaceutique, électronique, meubles, etc.), la construction. i) L'année de référence, les douze mois durant lesquels la consommation énergétique de référence est considérée. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de cette année ; j) La surface de consommations énergétiques, la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte, intégrant notamment les surfaces de stationnement intérieur et de locaux techniques de l'entité fonctionnelle, au contraire de la surface de plancher. Cette surface est utilisée pour déterminer les consommations surfaciques et les niveaux de consommation exprimés en valeur relative et en valeur absolue de l'entité fonctionnelle ; k) La consommation énergétique de référence, la consommation définie au I-1° de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de cette consommation, et l'article 5 les modalités de son ajustement en fonction des variations climatiques. Une fois ajustée en fonction des variations climatiques, elle est notée Créf ; l) Le niveau de consommation exprimé en valeur relative (noté Crelat), l'objectif défini au I-1° de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de ce niveau, et le chapitre 2 les modalités de sa modulation ; m) Le niveau de consommation exprimé en valeur absolue (noté Cabs), l'objectif défini au I-2° de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 4 du présent arrêté précise les modalités de détermination de ce niveau, et le chapitre 2 les modalités de sa modulation ; n) Le dossier technique, le dossier visé au IV de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation. Le contenu de ce dossier technique est précisé à l'article 7 du présent arrêté ; o) La plateforme de recueil et de suivi, la plateforme numérique visée à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions relatives à cette plateforme sont précisées au chapitre 3 du présent arrêté. Cette plateforme est également dénommée “ plateforme OPERAT ” ; p) Etalon, la qualification pour toute valeur basée sur les intensités d'usage étalon fixées en annexe II pour chaque catégorie d'activité.