Article R*726-5 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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R*726-5
Article R*726-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 31 > 98
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 avril 2024
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Texte de l'article
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes d'habilitation vaut décision de rejet.
Articles cités dans le texte
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