Texte de l'article
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023. II bis. - Le titulaire d'une autorisation de soins de suite et de réadaptation en cours de validité au 31 mai 2023, délivrée, en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour les catégories d'affection mentionnées aux a, b, c, d, g et h du 2° de cet article, est réputé autorisé à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation, respectivement suivant les mentions citées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R. 6123-121 du même code dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur. Les dispositions du présent décret sont opposables au titulaire à compter de cette notification. II ter. - Lorsqu'un titulaire dispose, sur le même site géographique et pour la même des catégories d'affection mentionnées au II bis, de plusieurs autorisations de soins de suite et de réadaptation délivrées en application des dispositions en vigueur avant le 1er juin 2023 et correspondant aux deux formes d'hospitalisation mentionnées au I de l'article R. 6123-122 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, il est réputé être autorisé à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation, pour la mention correspondante figurant à l'article R. 6123-121 du même code dans sa rédaction issue du présent décret. Le directeur général de l'agence régionale de santé lui notifie la modification de son autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur, en conservant la date d'échéance de l'autorisation la plus récemment renouvelée ou mise en œuvre et en reprenant le contenu des autres autorisations dont il était, le cas échéant, également titulaire. Pour les mentions énumérées au II bis, le titulaire se met en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code, dans un délai d'un an à compter de la notification de la modification de l'autorisation.