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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Article L113-2

Article L113-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 39 > 12

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 15 décembre 2024
Légifrance

Texte de l'article

I.-Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l'article L. 113-1-3. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-5, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d'intervention. Il détermine les modalités d'information, de conseil et d'orientation du public sur les aides et les services relevant de sa compétence. Le département pilote le service public départemental de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-5. Il coordonne, dans le respect de leurs compétences, l'action des acteurs chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s'appuyant notamment sur la conférence territoriale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-7 et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et des professionnels qui assurent des missions d'information, d'orientation, d'évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d'information et de coordination mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 . II.-Le département peut signer des conventions avec l'agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique. Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. Elles précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l'ensemble du territoire du département les missions mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. Elles peuvent également porter sur la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et la valorisation de leurs proches aidants. Dans ce dernier cas, elles peuvent préciser la programmation des moyens qui y sont consacrés. Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est consulté sur ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise en œuvre.

Historique des versions8 versions

MODIFIEDepuis le 23 décembre 2000→ 1 janvier 2002
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2002→ 1 janvier 2005
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2005→ 19 mai 2011
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MODIFIEDepuis le 19 mai 2011→ 22 mars 2015
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CA

Avis

CADA:20161697

23 juin 2016
TJ

POLE SOCIAL

6965526acdc6046d47106645

9 janvier 2026
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2017:SO10707

29 juin 2017
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MODIFIEDepuis le 22 mars 2015→ 30 décembre 2015
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MODIFIEDepuis le 30 décembre 2015→ 12 novembre 2021
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MODIFIEDepuis le 12 novembre 2021→ 15 décembre 2024
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En vigueurDepuis le 15 décembre 2024

Avis

CADA:20160375

3 mars 2016
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00554

25 mars 2026
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