Texte de l'article
I.-Les examens prévus au I de l'article 2 se composent : 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ; 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée, portant sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé. II.-Les examens prévus aux II et III de l'article 2 se composent : 1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ; 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée. Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées dans une liste propre à chaque examen et qui fait l'objet d'une annexe du présent arrêté. III.-La durée totale de chaque examen est fixée à quatre heures. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit : 1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ; 2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.