Texte de l'article
Chaque année, afin de tenir compte des résultats des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, un montant correspondant à 5 % de la valorisation résultant de l'application des articles 7 à 9 du présent arrêté, est réparti entre les établissements éligibles au sens du II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale de la manière suivante :