Texte de l'article
I.-Pour l'application du V de l'article L. 312-8-2 du code monétaire et financier, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter au titre du mécanisme de garantie des dépôts auprès de l'autorité ou de la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou de la gestion d'un mécanisme de garantie équivalent lorsque les conditions suivantes sont réunies : III.-Ces contrats d'emprunt ou de prêt ne peuvent être conclus que sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.