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CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES 1. Orientations générales L'éco-organisme contribue à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les ménages (ci-après dénommés « déchets d'emballages ménagers ») y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10. L'éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique, mentionnés au 1 de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités des produits susmentionnés mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie. Le contrat type d'adhésion à l'éco-organisme est conclu par année civile entière et pour la totalité des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique de l'adhérent. L'éco-organisme contribue à la réduction des déchets d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique et soutient financièrement le réemploi et la réutilisation des emballages ménagers, dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent cahier des charges. En outre, il pourvoit ou contribue financièrement à la gestion des déchets des emballages ménagers et mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement ainsi qu'aux imprimés papiers et papiers à usage graphique définis au R. 543-207 dans les conditions prévues aux paragraphes 5 et 6 du présent cahier des charges. Le niveau de contribution financière fixé par l'éco-organisme lui permet de s'assurer des produits suffisants pour faire face aux exigences du présent cahier des charges afférentes aux obligations transférées par ses adhérents dont les soutiens pour la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés par les éco-organismes agréés pour la gestion des emballages des professionnels ayant une activité de restauration. Les études prescrites par le présent cahier des charges ou en application de dispositions réglementaire de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, ainsi que les documents afférents (projets de spécifications, projets de rapports intermédiaires…), sont transmis à l'ADEME avant leur adoption par l'éco-organisme. En l'absence d'un avis de l'ADEME dans un délai d'un mois, ces études et documents sont réputés validés par l'agence. 2. Dispositions relatives à l'écoconception des emballages ménagers et des imprimés papiers et papiers à usage graphique et à la déclaration des metteurs sur le marché des imprimés papiers et papiers à usage graphique 2.1. Structure des éco-contributions Pour les emballages, les éco-contributions reposent au minimum sur une contribution au poids par matériau (pour chacun des matériaux constitutifs des différents éléments de l'unité de vente au consommateur) et sur une contribution par unité de vente au consommateur (UVC). Cette contribution au poids est identique pour toutes les catégories d'emballages d'un même matériau sauf s'il existe une différenciation entre ces catégories dans le barème aval. L'éco-organisme s'assure notamment que le montant des éco-contributions n'induit pas de discrimination : - entre les personnes visées au 7° du III de l'article R. 543-43 du code de l'environnement ; - entre les emballages ni entre les matériaux d'emballage, lesquelles ne seraient pas justifiées, notamment par des différences de coûts de valorisation et de contribution à l'atteinte des objectifs fixés au présent cahier des charges. 2.2. Elaboration de modulations Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 et après consultation de son comité technique de l'éco-conception, l'éco-organisme propose, pour les emballages ménagers d'une part, pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique d'autre part, au ministre chargé de l'environnement, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères précisés ci-dessous, lorsque la nature des produits le justifie. L'éco-organisme peut proposer, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale mentionnés à l'article L. 541-10-3. Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d'une pénalité, à l'exception des primes mentionnées au point 2.2.2.4. 2.2.1. Primes relatives à l'information générale du public sur la prévention et la gestion des déchets L'éco-organisme met en place une prime pour les emballages ménagers et les imprimés papiers et papiers à usage graphique qui contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2023/906 du 28 septembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique. 2.2.2. Primes et pénalités applicables aux emballages ménagers 2.2.2.1. Primes et pénalités relatives à la réduction L'éco-organisme propose des primes et pénalités portant au moins sur les critères suivants : - l'effort de réduction de l'espace vide des emballages ménagers ; - la réduction de la production de déchets de récipients en plastique pour boissons à usage unique, dont les briques, de contenance inférieure ou égale à 0,5 litre. Il propose également une pénalité portant au moins sur les critères suivants : - la mise sur le marché d'emballages de groupement (ou emballages secondaires) en plastique à usage unique, y compris en matériau complexe tels que les films plastiques pour les bouteilles ; - la mise en marché d'emballages de vente (ou emballages primaires) en plastique à usage unique qui contiennent d'autres unités d'emballages en plastique à usage unique ; - le nombre d'unités d'emballage au sein d'une même UVC (unité de vente consommateur). Cette proposition prend également en compte les signalements effectués par les consommateurs dans le cadre du dispositif prévu au VI de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement et des résultats de l'étude mentionnée au 2.5 du présent cahier des charges relative à la notion d'emballages inutiles. 2.2.2.2. Primes et pénalités relatives au réemploi L'éco-organisme propose une prime qui porte au moins sur la première mise sur le marché : - de tout emballage réemployable au sens de l'article R. 543-43 et à l'exception des sacs de caisse définis à l'article R. 541-330-1 ; - de tout emballage réemployable respectant une gamme standard d'emballages réemployables telle que mentionné à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Cette prime représente au moins 50 % pour tout emballage réemployable et 100 % pour tout emballage réemployable respectant une gamme standard du montant de la contribution financière. L'éco-organisme peut également proposer une prime visant à valoriser les rotations de l'emballage réemployable suivant sa première mise sur le marché. Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut proposer de diminuer le montant de ces primes sous réserve qu'il démontre que celles-ci ne sont plus nécessaires au déploiement des emballages réemployables. L'éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d'emballage à usage unique lorsqu'un emballage réemployable est disponible pour la même catégorie de produits. 2.2.2.3. Primes et pénalités relatives au recyclage L'éco-organisme propose des primes et pénalités portant au moins sur les critères suivants : - les emballages contenant des matériaux infusibles ; - la capacité à être recyclée à l'échelle et en pratique, pour les emballages contenant du plastique ; - la présence de perturbateurs pour le geste de tri, le tri ou le recyclage ; - la présence après recyclage de substances susceptibles de compromettre l'utilisation du matériau recyclé. 2.2.2.4. Primes relatives à l'incorporation de matières plastiques recyclées L'éco-organisme accorde une prime aux emballages de produits en plastique qui incorporent au moins 10 % de matières plastiques issues du recyclage des emballages ménagers, industriels ou commerciaux. Le montant de la prime est déterminé en fonction de la quantité en masse de matières issues du recyclage incorporées. L'incorporation de matière issue du recyclage d'emballages ménagers donne lieu à une prime supplémentaire en fonction de la quantité en masse de matières issues du recyclage de certaines catégories d'emballages ménagers incorporées. A partir de 2025, pour les bouteilles pour boisson en PET clair, cette prime est accordée pour la part d'incorporation de matière recyclée dépassant le taux d'incorporation fixé par l'article D. 543-45-2. Les montants de ces primes, ainsi que les catégories de produits susmentionnées, sont les suivants :
Type de résine plastique recyclée Montant de la prime en € par kg de matière plastique issue du recyclage d'emballages Montant de la prime supplémentaire en € par kg de matière plastique issue du recyclage
Polytéréphtalate d'éthylène (PET) 0,05 0,35 (*)
Polyéthylène basse densité (PEBD) 0,40 0,15
Polyéthylène haute densité (PEHD) 0,45 -
Polypropylène (PP) 0,45 -
Polystyrène (PS) 0,45 - (*) La prime supplémentaire est applicable aux barquettes et pots qui incorporent de la matière plastique recyclée en PET issue de barquettes et pots. La quantité de matière issue du recyclage incorporée est prise en compte par paliers de 5 %. L'utilisation de chutes de production résultant de la fabrication de ce type d'emballage ne donne pas lieu à une prime. Ces primes sont financées par les contributions relatives à la mise sur le marché de produits dont le matériau majoritaire de l'emballage est en plastique. Ces primes sont octroyées sous réserve que : - la matière est issue du recyclage de déchets soumis au plus tard en 2025 à un dispositif de responsabilité élargie du producteur répondant aux exigences minimales fixées à l'article 8 bis de la directive 2008/98/CE modifiée relative aux déchets ; - les matériaux sont recyclés à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte ; et - l'ensemble des installations de tri des déchets, de préparation au recyclage et de recyclage respectent les dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l'environnement. 2.2.3. Primes et pénalités applicables aux imprimés papiers et papiers à usage graphique L'éco-organisme propose des primes et pénalités portant au moins sur les critères suivants : - l'origine de la fibre ; - la recyclabilité des papiers, en particulier la présence de perturbateurs pour le geste de tri, le tri ou le recyclage ; - la présence après recyclage de substances susceptibles de compromettre l'utilisation du matériau recyclé. 2.3. Définition de gammes standards d'emballages réemployables Conformément à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, l'éco-organisme définit des gammes standards d'emballages réemployables afin de permettre notamment la vente des produits suivants dans des emballages réemployables : - bières ; - boissons non alcoolisées ; - conserves et confitures ; - crèmes et yaourts ; - fromage ; - plats préparés ; - plats destinés à la vente à emporter et à la restauration livrée ; - poisson ; - viande ; - vins. Ces gammes standards sont composées d'au moins deux emballages de capacités différentes. L'éco-organisme prend les dispositions nécessaires permettant d'assurer aux producteurs d'emballages ménagers un libre accès à la documentation technique définissant ces gammes standards. Dans les six mois à compter de sa date d'agrément, l'éco-organisme transmet au ministre chargé de l'environnement un bilan de ces travaux, qui précise les actions qu'il mène pour s'assurer de la diffusion publique, de la disponibilité opérationnelle et des spécifications techniques des différentes gammes standards d'emballages réemployables. Ce bilan est accompagné de propositions de primes et de pénalités fondées sur le respect de ces gammes standards d'emballage comme prévu au 2.2.2.2. Il est entendu que la disponibilité opérationnelle des différentes gammes standards d'emballages doit être effective au plus tard dans les dix-huit mois à compter de sa date d'agrément. 2.4. Soutien aux projets de recherche et développement Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des emballages ménagers, des imprimés papiers et papiers à usage graphique. Il réalise une étude sur l'identification des sujets prioritaires relatifs aux substances préoccupantes et des besoins de R&D ou d'accompagnement supplémentaires à mettre en œuvre sur l'ensemble de la filière. L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 1,5 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit. Au cours des deux premières années de l'agrément, la moitié des ressources financières prévues pour une année considérée peut être affectée l'année suivante en plus du montant annuel prévu. Il remet au ministre chargé de l'environnement un premier bilan présentant les résultats de ces projets au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément et un deuxième bilan au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément. 2.5. Accompagnement à l'éco-conception En concertation avec le comité technique de l'éco-conception mentionné au 8.2, l'éco-organisme accompagne techniquement et financièrement ses adhérents pour d'une part réduire les impacts environnementaux des emballages ménagers et papiers et d'autre part prendre en compte dès leur conception leur futur réemploi et/ou recyclage. Il prévoit la publication d'un guide destiné aux metteurs sur le marché et visant à améliorer leur sensibilisation aux problématiques des substances préoccupantes. L'éco-organisme accompagne chaque année au moins 3 % de ses adhérents et consacre au moins 1 % du montant des contributions qu'il perçoit aux actions d'accompagnement de ses adhérents à l'éco-conception. Ce soutien ne peut bénéficier, d'une année à l'autre, aux mêmes adhérents. Il présente annuellement les résultats de l'accompagnement réalisé à son comité des parties prenantes. L'éco-organisme réalise pour le 30 juin 2025 : - une étude de solutions d'emballages alternatives aux emballages plastiques à usage unique, pour évaluer leur pertinence environnementale, identifier les freins à leur développement et formuler des propositions pour les surmonter ; - une étude visant à préciser la notion d'emballages inutiles mentionnée dans le décret relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique et à établir des recommandations à l'attention de ses adhérents ; - une étude visant à évaluer les gisements de déchets de plastiques issus de « récipients pour aliments » et de « sachets et emballages en matière souple » visés par la directive UE 2019/904. 2.6. Cas particuliers des déclarations des metteurs sur le marché d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique et des émetteurs de publication de presse Le contrat type d'adhésion à l'éco-organisme propose à chaque metteur sur le marché d'imprimés papiers, papiers à usage graphique et à chaque émetteur de publication de presse de choisir entre deux options : a) La déduction de sa déclaration : Lors de sa déclaration annuelle auprès de l'éco-organisme, l'émetteur et le metteur sur le marché déduit, sous sa seule responsabilité, la part des papiers qu'il a mis sur le marché mais qui n'ont pas été collectés ni traités par le service public de gestion des déchets ; b) Une réduction forfaitaire : La réduction forfaitaire correspond à la part nationale de papiers qui ne sont pas collectés et traités par le service public de gestion des déchets. Pour les tonnages des papiers à usage graphique destinés à être imprimés et mis en marché en 2024, le taux utilisé est de 37,6 %. Pour les tonnages des publications de presse mis sur le marché en 2024, le taux utilisé est de : - 10 % pour la presse payante imprimée sur papier journal ; - 15 % pour la presse magazine. Les exemplaires d'invendus des publications de presse ne sont pas considérés comme étant mis sur le marché. L'éco-organisme mène une concertation avec les parties prenantes pour réviser ces taux sur la base d'une étude technique. Il transmet pour avis une proposition de taux révisés au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 1er juillet de l'année en cours pour une entrée en application à compter du 1er janvier suivant. 3. Dispositions relatives à la réduction de la production de déchets d'emballages ménagers 3.1. Objectif global de réduction de la production de déchets Pour l'application du 1° du I de l'article L. 541-1, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de réduction de la production de déchets défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la différence entre la quantité de déchets (en masse) d'emballages ménagers produite par habitant durant l'année considérée et celle produite en 2010 rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'emballages ménagers produite par habitant en 2010.
Objectif global de réduction des déchets d'emballages ménagers
Année concernée 2030
Pourcentage minimal de réduction - 15 % 3.2. Objectif de réduction de la production de déchets des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique Pour application du I de l'article L. 541-10-11, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de réduction de la production de déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la différence entre le nombre de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique mises sur le marché durant l'année considérée et le nombre de bouteilles mises sur le marché en 2018, rapportée à la quantité de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique produite en 2018.
Objectif de réduction des déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique
Année concernée 2030
Pourcentage minimal de réduction - 50 % 3.3. Objectif de réduction de la production de déchets d'emballages ménagers en plastique à usage unique Pour l'atteinte des objectifs fixés dans le décret n° 2021-517 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 en application de l'article L. 541-10-17, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de réduction de la production de déchets d'emballages ménagers en plastique à usage unique défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la différence entre la quantité de déchets plastiques (en masse) issus d'emballages ménagers en plastique à usage unique produite durant l'année considérée et celle produite en 2018, rapportée à la quantité de déchets plastiques (en masse) issus d'emballages ménagers en plastique à usage unique produite en 2018.
Objectif de réduction des déchets d'emballages ménagers en plastique à usage unique
Année concernée 2025
Pourcentage minimal de réduction - 20 % Les emballages ménagers en plastique à usage unique sont les emballages ménagers relevant du 3° de l'article 1er du décret susmentionné. 3.4. Etudes relatives aux trajectoires de réduction de la production de déchets d'emballages ménagers Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme réalise les études concernant les trajectoires annuelles possibles pour l'atteinte de chaque objectif de réduction des déchets mentionné au 3.1 et 3.2, les actions nécessaires à mettre en œuvre ainsi qu'une estimation des besoins financiers associés. Il distingue les actions pouvant être mises en œuvre par un éco-organisme et celles ne relevant de sa responsabilité. L'éco-organisme transmet ces éléments pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité technique du réemploi et avis de son comité des parties prenantes. L'éco-organisme s'assure annuellement du respect de ces trajectoires. Lorsque la performance de réduction est inférieure à la trajectoire qui a été définie, il met en œuvre les actions nécessaires pour respecter cette trajectoire sans préjudice des dispositions des articles L. 541-9-6 et L. 541-10-18 du code de l'environnement. 4. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des emballages ménagers 4.1. Objectif de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers en substitution au plastique à usage unique Pour l'atteinte des objectifs fixés dans le décret n° 2021-517 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025 en application de l'article L. 541-10-17, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) d'emballages ménagers en plastique à usage unique dont la mise sur le marché a pu être évité en raison d'opérations de réemploi ou d'opérations de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) de plastique des emballages ménagers mis sur le marché en 2018.
Objectif de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers en substitution aux emballages ménagers en plastique à usage unique
Année concernée 2025
Pourcentage minimal d'emballages ménagers en plastique à usage unique dont la mise sur le marché a pu être évitée en raison d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation 10 % 4.2. Objectif de mise sur le marché d'emballages ménagers réemployés Pour l'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs de mise sur le marché des emballages ménagers réemployés définis dans le tableau suivant dans les conditions prévues aux articles D. 541-350 et suivants.
Objectif de mise sur le marché d'emballages ménagers réemployés
Année concernée 2024 2025 2026 2027
Pourcentage d'emballages ménagers réemployés mis sur le marché Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 20 M € 5 % 10 %
Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaires annuel compris entre 20 et 50 M € 5 % 7 % 10 %
Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 M € 6 % 7 % 8 % 10 % 4.3. Etudes relatives aux trajectoires de réemploi et réutilisation des emballages ménagers Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme réalise les études identifiant les actions à mettre en œuvre et les trajectoires annuelles, en les justifiant, permettant l'atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages usagés mentionnés au 4.1 et 4.2. L'éco-organisme transmet ces études ainsi qu'une proposition de trajectoire pour chacun de ces objectifs au ministre chargé de l'environnement, après consultation du comité technique du réemploi et avis du comité des parties prenantes. Ces actions et trajectoires sont au moins déclinées pour les secteurs : - de la restauration (consommation sur place, vente à emporter, restauration livrée) ; - des boissons. L'éco-organisme s'assure annuellement du respect de ces trajectoires. Lorsque la performance de réemploi est inférieure à la trajectoire qui a été définie, il met en œuvre les actions nécessaires pour respecter cette trajectoire sans préjudice des dispositions des articles L. 541-9-6 et L. 541-10-18 du code de l'environnement. 4.4. Contribution financière des emballages réemployés ou réutilisés Tout adhérent qui met sur le marché des emballages réemployés ou réutilisés n'est pas tenu de contribuer pour ces emballages sous réserve qu'il tienne à la disposition de l'éco-organisme les éléments attestant du caractère réemployés ou réutilisés de ses emballages et qu'il lui communique chaque année les quantités d'emballages ménagers réemployé et réutilisés qu'il a mis sur le marché 4.5. Soutien au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers L'éco-organisme consacre annuellement les soutiens au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages ménagers, y compris le développement d'un réseau d'infrastructure de réemploi (par exemple de collecte, tri, lavage, stockage), adaptés à l'atteinte des objectifs définis au paragraphe 4 du présent cahier des charges et permettant, au plus tard le 1er janvier 2026, la mise sur le marché en tout point du territoire de bouteilles pour boissons et de récipients pour aliments réemployés respectant les gammes standards d'emballages réemployables définies à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. L'éco-organisme consacre au moins 30 % de ces soutiens au développement de solutions de réemploi et réutilisation des bouteilles pour boissons et récipients pour aliments respectant les gammes standards d'emballages réemployables mentionnées à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme élabore de manière transparente et non discriminatoire les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité technique du réemploi et consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. Les critères d'attribution prévoient que les opérations de réemploi ou de réutilisation soutenues respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt des emballages usagés et celui de réalisation des opérations. Conformément aux dispositions du V de l'article L. 541-10-18, lorsque le montant des soutiens mentionnés au premier alinéa est inférieur à 5 % du montant des contributions financières perçues par l'éco-organisme, la différence entre ces montants est affectée au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages ménagers pour l'exercice suivant. Dans le cas où plusieurs éco-organismes sont agréés pour la filière des emballages ménagers, ces éco-organismes peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces ressources. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente. L'éco-organisme réalise un bilan annuel des actions en faveur du réemploi menées en N-1. Ce bilan mentionne notamment la liste des actions menées, les montants de soutien associés, les gains escomptés, les difficultés rencontrées et les actions correctives envisagées. Ce bilan est attendu pour le 30 avril au plus tard de l'année N. 4.6. Soutien au fonctionnement des opérateurs du réemploi et de la réutilisation 4.6.1. Prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables par les distributeurs et les points de reprise L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de reprise des emballages réemployables usagés et de transport jusqu'à un centre de massification auprès des distributeurs ainsi que toute personne qui assure auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais des emballages réemployables usagés, lorsque ceux-ci en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104. Dans les cas où, pour une catégorie d'emballages réemployables donnée, une gamme standard d'emballages réemployables a été définie par l'éco-organisme conformément à l'article 65 de la loi anti-gaspillage, la prise en charge des coûts n'excède pas la fourniture de services de gestion présentant un bon rapport coût-efficacité pour des emballages réemployables standardisés de même catégorie. Conformément à l'article L. 541-10-27, la prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées du réemploi et n'excède pas la fourniture de services présentant un bon rapport coût-efficacité de sorte que l'éco-organisme n'est pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts lorsque les recettes excèdent ou équilibrent les coûts pris en compte. Cette prise en charge prend en considération les dispositifs de reprise des emballages destinés au réemploi déjà existants. 4.6.2. Prise en charge des coûts des opérations de reprise des récipients réemployables pour aliments de la restauration à emporter et de la restauration livrée L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de reprise et de transport jusqu'à un centre de massification des récipient