Article D1432-23 · Code de la santé publique — CodexAI
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D1432-23
Article D1432-23
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 76 > 13
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 octobre 2024
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Texte de l'article
Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
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