Texte de l'article
Annexe XI au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage Apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés involontairement privés d'emploi ayant bénéficié d'une ouverture de droits à l'assurance chômage consécutive à la cessation d'un contrat de travail conclu en application des articles : -L. 6221-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat d'apprentissage ; -L. 6325-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat de professionnalisation. Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit : Art. 26-Les § 3 et 4 de l'article 26 sont modifiés comme suit : § 3-Le salarié privé d'emploi, qui a été admis à la suite de la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et qui justifie d'une ou plusieurs périodes d'emploi dans les conditions définies au titre 1, peut opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits. Dans ce cas, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu. L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité ou sur demande expresse pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire. § 4-L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option décrite au § 3 est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits. L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus. La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. Art. 40-Réservé Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Accord d'application n° 1 du 14 mai 2014 pris pour l'application du règlement général annexé et des annexes au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence § 1er • qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ; • qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits. Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de : • 30 jours pour l'application du règlement général annexé et des annexes I et IX (chapitre 1er Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de : • 151 heures pour l'application du règlement général annexé et des annexes IV, V et IX (chapitre 1er • 210 heures pour l'application de l'annexe II (chapitre 1er • 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX (rubrique 2.2.) ; -45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ; -la durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (chapitres 2 et 3). Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi, soit inférieur à 12 mois. La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général annexé. § 2-Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 8 ci-après. § 3-Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § 1er 1er § 4-Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après : • avoir accompli 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ; • ou avoir appartenu pendant 122 jours à de telles entreprises au cours des : -28 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 50 ans à la date de la fin de son contrat de travail ; ou -36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 50 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ; il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 14 du règlement général annexé dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement général annexé. § 5-A la date d'épuisement des droits, lorsqu'un salarié privé d'emploi peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 8 ci-après, avoir accompli au moins 150 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage au titre des activités exercées antérieurement à la date de fin de droits, il peut être procédé au rechargement des droits tel que défini à l'article 28 du règlement général annexé. Le rechargement au sens de l'article 28 du règlement général annexé est prononcé au titre de la réglementation applicable lors de la précédente ouverture de droits lorsque la condition d'affiliation prévue à l'article 3 du règlement général annexé, recherchée dans les conditions du § 1er § 6-Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit : a)-pour les périodes de travail relevant du règlement général annexé ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ; -pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ; -pour les périodes de travail relevant de l'annexe IX (chapitres 2 et 3), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ; b) la somme de ces salaires, après application des articles 11,12 et 13 du règlement général annexé ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence. § 7-Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence : • d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ; • ou de calculer les droits à allocations d'un salarié privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles ; il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération : -le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ; -ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation ; ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7 du règlement général annexé. Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée. § 8-Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail. § 9-Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général annexé, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après : • la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant la fin de contrat de travail ; • la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Accord d'application n° 2 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 18 § 1er Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage (s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct (s), liquidé (s) ou liquidable (s), a droit à une allocation d'assurance chômage calculée suivant les dispositions du règlement général annexé et de ses annexes, dans les conditions suivantes : • avant 50 ans, l'allocation d'assurance chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visé (s) ci-dessus ; • entre 50 ans et 55 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visé (s) ci-dessus ; • entre 55 ans et 60 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visé (s) ci-dessus ; • à partir de 60 ans, l'allocation d'assurance est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé (s) ci-dessus. Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise. Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 15 à 17 du règlement général annexé. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Accord d'application n° 3 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 18 § 1er Cumul du revenu de remplacement avec une pension militaire Considérant la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées. Il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante : Les salariés involontairement privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Accord d'application n° 4 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 4 § 1er Modalités de calcul de la réduction des taux de contributions § 1er Afin d'apprécier le niveau d'endettement du régime d'assurance chômage, sont pris en compte : • les emprunts et dettes financières, déduction faite des valeurs mobilières de placement acquises et des avoirs disponibles sur comptes bancaires ; • le solde de la contribution due à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en application de l'article L. 5422-24 du même code inscrit dans les livres de l'Unédic. § 2-Pour la détermination du montant des contributions mentionné aux alinéas 5 et 6 de l'article 4 § 1er § 3-Pour la détermination de la réduction des taux des contributions, il est appliqué la règle suivante pour obtenir un montant arrondi au centième de point : • si le troisième chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point supérieur ; • si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point inférieur. Cette réduction ne doit pas avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions au cours d'une période de 12 mois à compter de sa date d'effet. § 4-La réduction des taux des contributions produit ses effets à compter du 1er § 5-Le Bureau de l'Unédic est informé de la réduction des taux des contributions résultant de l'application des dispositions de l'article 4 § 1er Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Accord d'application n° 5 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 11 et 12 du règlement général Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. § 1er a) a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ; b) a accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'ancien article R. 322-7 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de l'application de la convention ; c) a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ; d) a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail, ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ; e) a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ; f) a été indemnisé au titre de l'activité partielle visée à l'article L. 5122-1 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ; g) a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ; il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale. § 2-Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'1 an : a) soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ; b) soit, a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficultés économiques ; c) soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ; d) soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Accord d'application n° 6 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 Rémunérations majorées § 1er A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant : • de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ; • de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées. § 2-Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Accord d'application n° 7 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 15 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage Travail à temps partiel En application de l'article 15, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 14, 2e Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Accord d'application n° 8 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 40 à 45 du règlement général Instruction de la demande d'allocations et information du salarié privé d'emploi § 1er Les formulaires de demande d'allocations indiquent au salarié privé d'emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s'agit notamment des changements ayant des effets sur : • le montant de l'allocation ; • le montant du droit ouvert ; • le nombre de jours indemnisables ; • les conditions de récupération des sommes indûment versées ; • la détermination de la fraction saisissable des allocations. § 2-Recevabilité de la demande d'allocations La demande d'allocations est recevable dès lors qu'elle est complétée, datée et signée, et que le salarié privé d'emploi a présenté sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou, à défaut, une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français à l'étranger. A défaut, elle est restituée à l'intéressé avec la demande des éléments manquants. Dans tous les cas, le dépôt de la demande d'allocations et sa restitution éventuelle au salarié privé d'emploi sont enregistrés. § 3-Instruction de la demande d'allocations et examen des droits en vue du rechargement Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d'emploi dans la demande d'allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite à compter de son enregistrement en vue d'une notification à l'intéressé, même si des éléments d'information complémentaires sont susceptibles de modifier le montant de l'allocation d'assurance ou la durée du droit ouvert. Dans ce cas, la notification du droit est accompagnée d'une demande de pièces complémentaires. En tout état de cause, les demandes d'allocations doivent être accompagnées des justificatifs permettant d'apprécier le caractère involontaire du chômage de l'intéressé. Lorsqu'aucun droit ne peut être ouvert en l'absence des informations nécessaires, une demande précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à l'intéressé. L'envoi et le retour de la demande d'allocations et des pièces complémentaires sont enregistrés. A défaut de réception des pièces complémentaires dans le délai, l'intéressé est informé du délai dont il dispose pour communiquer les éléments manquants. Au terme de ce délai, à défaut de réception des pièces complémentaires, la demande d'allocations est classée sans suite. Les éléments pris en compte en vue du rechargement sont communiqués à l'allocataire au moins 30 jours avant la date d'épuisement des droits. L'absence de réponse de l'intéressé dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l'allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives. Le cas échéant, le droit issu du rechargement est modifié et fait l'objet d'une notification à l'intéressé conformément au § 4. § 4-Notification de la décision La notification de la décision d'admission au bénéfice de l'allocation d'assurance comporte les informations relatives au nom de l'allocation, à la date du premier jour indemnisé, à la durée du droit ouvert, au montant du salaire de référence et au montant journalier de l'allocation. Elle précise le taux de remplacement auquel correspond le montant de l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence. Elle comporte également les informations relatives à l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle et aux conséquences de la perte d'une activité professionnelle conservée en cours d'indemnisation. Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 91 jours ou 455 heures de travail, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues par l'article 26 § 2 du règlement général annexé. La notification de reprise du versement des allocations précise également la date à partir de laquelle le paiement des allocations est poursuivi. La notification du rechargement des droits précise notamment les éléments retenus pour le calcul de l'allocation et la détermination de la durée d'indemnisation. Lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions d'attribution ou de reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adressée, précisant notamment le motif de la décision et la référence au texte règlementaire. Il en est notamment ainsi lorsqu'il ne peut être justifié de la condition de chômage involontaire prévue à l'article 26 § 1er Lorsque la décision peut être prise après examen de la demande par l'Instance paritaire régionale, le salarié privé d'emploi est informé de la procédure applicable et de la date à laquelle sa demande sera examinée. Dès que l'instance compétente a statué sur sa demande, une notification est adressée à l'intéressé l'informant de sa décision. Les modèles de notification comprenant les éléments d'information mentionnés au présent paragraphe font l'objet d'un examen préalable par le Bureau de l'Unédic. § 5-Délais et mise en œuvre La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 du code du travail précise les délais de traitement et de notification des décisions d'admission ou de rejet de la demande d'allocations. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Accord d'application n° 9 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 9 § 1er Activités déclarées à terme échu et prestations indues § 1er § 2-Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée. § 3-Toute période d'activité non déclarée fait l'objet dès sa constatation d'un signalement à l'intéressé. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Accord d'application n° 10 du 14 mai 2014pris pour l'application des articles 24 dernier alinéa et 32 du règlement généralannexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage Acomptes et avances § 1er Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale. En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande. Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé. § 2-Avances Les avances sur prestations prévues par l'article 24 dernier alinéa et 32 du règlement général annexé correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 30 à 32 du règlement général annexé. Le nombre de jours indemnisables déterminé au terme de cette opération est affecté d'un coefficient fixé par décision du Conseil d'administration de l'Unédic ; ce coefficient ne peut être inférieur à 0,8. Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées à l'article 30 alinéa 2 du règlement général annexé et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l'UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Accord d'application n° 11 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 Activité professionnelle non salariée Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 30 à 33 du règlement général annexé, sous réserve des aménagements qui suivent. Pour l'application de l'article 31, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est déterminé comme suit : • 70 % des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été