Texte de l'article
DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 NOM : PRÉNOM : Date de naissance : Fonctions exercées et juridiction : Date d'installation : Adresse postale : Adresse électronique : Numéro de téléphone : Indications générales En application du III ter de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'obligation d'établir une déclaration complémentaire des intérêts détenus pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en cas de modification substantielle des intérêts précédemment déclarés. A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts nés depuis la dernière déclaration d'intérêts. La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration complémentaire en annexe du dossier administratif du magistrat. Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration complémentaire, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration complémentaire ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice. La déclaration complémentaire d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration complémentaire d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. La mention néant doit être portée dans les rubriques non remplies. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :
-ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr. 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification :