Texte de l'article
I. - Chaque candidature est examinée par la commission territoriale d'autorisation d'exercice, siégeant dans la formation concernée, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de la période de dépôt des candidatures mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er. A l'expiration de ce délai, la commission est réputée avoir émis un avis défavorable.