Texte de l'article
CONDITIONS APPLICABLES AUX PREMIERS DÉTENTEURS QUI APPROVISIONNENT EN PETITES QUANTITÉS DE GIBIER SAUVAGE DIRECTEMENT LE CONSOMMATEUR FINAL OU LE COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL FOURNISSANT DIRECTEMENT LE CONSOMMATEUR FINAL Section I : Dispositions générales 1. La présente annexe fixe les conditions sanitaires applicables à la mise à mort du gibier sauvage, à la préparation et à la mise sur le marché de gibier sauvage conformément au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé. Les circuits de mise sur le marché entrant dans le champ de cette annexe sont : Section II : Exigences applicables au gibier sauvage consommé lors de repas de chasse ou de repas associatif 1. La petite quantité de gibier que le premier détenteur peut remettre directement au repas de chasse ou au repas associatif correspond au gibier tué par le premier détenteur au cours d'une journée de chasse. Section III : Exigences applicables au gibier sauvage remis directement par le premier détenteur au consommateur final 1. La petite quantité de gibier que le premier détenteur peut remettre directement au consommateur final correspond au gibier tué au cours d'une journée de chasse réalisée par ce premier détenteur. Section IV : Exigences applicables à la petite quantité de gibier sauvage remise directement et localement par le premier détenteur au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final 1. La petite quantité de gibier que le premier détenteur peut remettre directement au commerce de détail local correspond au gibier tué au cours d'une journée de chasse réalisée par ce premier détenteur. Section V : Formation de personnes à la réalisation de l'examen initial du gibier sauvage 1. Les dispositions de la section III de l'annexe VII relative aux dispositions particulières applicables à la collecte, au traitement et à la mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage s'appliquent lors de la remise par le premier détenteur de gibier sauvage tué par action de chasse au commerce de détail local, et lorsque le gibier sauvage tué par action de chasse est consommé dans le cadre d'un repas de chasse ou d'un repas associatif. Section VI : Dispositions relatives au contrôle sanitaire du gibier sauvage 1. Les espèces de gibier sauvage sensibles à la trichinellose doivent subir un prélèvement en vue d'une recherche de larves de trichine par digestion pepsique effectué dans un laboratoire agréé dont la liste figure sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Les modalités de prélèvement et les méthodes d'analyse officielles sont décrites dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et par instruction publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Appendice 1 de l'annexe IV (sanglier pour usage domestique privé ou fourniture directe au consommateur final)