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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ABATTOIRS D'ONGULÉS DOMESTIQUES ET DE GIBIER D'ÉLEVAGE ONGULÉ ET AUX ATELIERS DE DÉCOUPE DES VIANDES DE CES ANIMAUX
Section I : Exigences applicables aux abattoirs et ateliers de découpe d'ongulés domestiques 1. Le préfet peut agréer, pour des abattages liés à une fête religieuse et pour une durée de quelques jours, des structures d'abattage temporaires, sous réserve d'une part que le demandeur démontre qu'il y a un réel besoin local en capacité d'abattage dans le département et les départements limitrophes et d'autre part que les conditions suivantes soient respectées : Section II : Exigences applicables au gibier ongulé d'élevage 1. Il est interdit de destiner et d'introduire à l'abattoir ainsi que de mettre à mort en vue de la consommation humaine tout gibier ongulé d'élevage accidenté depuis plus de 48 heures. Section III : Dispositions relatives à l'abattage des animaux accidentés aptes au transport 1. Seuls les animaux, accidentés depuis moins de 48 heures, des espèces bovine, équine, porcine et des grands gibiers d'élevage ongulés peuvent être abattus pour cause d'accident dans un abattoir. Section IV : Dispositions relatives à l'abattage des ongulés domestiques en dehors d'un abattoir Chapitre Ier : Abattage en dehors d'un abattoir d'animaux accidentés non aptes au transport 1. En application du chapitre VI de la section I de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé et de l'article R. 231-6 du code rural et de la pêche maritime, peuvent faire l'objet d'un abattage en dehors d'un abattoir, les animaux accidentés depuis moins de 48 heures pour les espèces bovine, équine et porcine et qui sont non transportables. La mise à mort d'animaux lors de corridas est également assimilée à un abattage d'animaux accidentés non aptes au transport. Chapitre II : Abattage d'animaux domestiques dans leur exploitation d'origine 1. En application des dispositions du chapitre VI bis de la section I de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, l'abattage d'ongulés domestiques dans l'exploitation où les animaux ont été élevés peut être autorisé par le préfet du lieu d'implantation de l'élevage sous réserve que les dispositions réglementaires et législatives prévues pour pratiquer cet abattage soient respectées.