Texte de l'article
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA COLLECTE, AU TRAITEMENT ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ DES VIANDES FRAÎCHES DE GIBIER SAUVAGE Section I : Dispositions générales 1. La présente annexe fixe les conditions sanitaires applicables à la mise à mort du gibier sauvage, à la préparation et à la mise sur le marché de viandes fraîches de gibier sauvage transitant par un établissement de traitement du gibier sauvage agréé. Section II : Exigences applicables au gibier sauvage transitant par un établissement de traitement du gibier sauvage agréé Section III : Formation de personnes à la réalisation de l'examen initial du gibier sauvage Section III : bis Dispositions relatives à la réalisation de l'examen initial Les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent le non-respect des prescriptions relatives à l'examen initial adressent, sans préjudice des suites pénales et administratives, un rapport à la fédération départementale des chasseurs dont dépend la personne ayant réalisé l'examen initial ou à la Fédération nationale des chasseurs s'il s'agit d'un formateur référent. La fédération départementale des chasseurs en informe alors l'intéressé ainsi que la Fédération nationale des chasseurs. S'il s'agit d'un formateur référent, la Fédération nationale des chasseurs en informe l'intéressé. Les anomalies pouvant faire l'objet d'un tel rapport sont, de façon non exclusive :
Section IV : Dispositions relatives à l'inspection du gibier sauvage Les recherches visant à détecter la présence de Trichinella prévues au 2 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1375 précité sont effectuées dans un laboratoire agréé dont la liste figure sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Les modalités de prélèvement et les méthodes d'analyse officielles sont décrites dans ce même règlement et par instruction du ministre chargé de l'agriculture.