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CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES 1. Orientations générales Tout éco-organisme agréé pour l'application du 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement pourvoit à la collecte et au traitement des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) ainsi qu'à la prévention des dépôts et abandons illégaux de ces déchets, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leurs obligations découlant du principe de responsabilité élargie des producteurs en application du I de l'article L. 541-10. 2. Dispositions relatives à l'éco-conception L'éco-organisme réalise une étude qu'il remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 1er juillet 2023 visant à : - établir la liste des substances dangereuses susceptibles de limiter le réemploi, la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées dans les PMCB, en tenant compte du décret prévu à l'article L. 541-9-1 ; Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets issus de PMCB, ils s'assurent de la cohérence de leur étude sous l'égide de l'organisme coordonnateur et peuvent, le cas échéant, réaliser l'étude de manière conjointe. 2.1.2. Elaboration des modulations En tenant compte notamment des résultats de l'étude prévue au 2.1.1, et dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme propose des primes ou pénalités associées a minima aux critères étudiés, lorsque la nature des produits le justifie, afin que ces primes et pénalités s'appliquent aux PMCB mis en marché à compter du 1er janvier 2024. 2.1.3. Taux d'abattement appliqué à la contribution financière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment en bois 2.2. Déconstruction sélective En tenant compte des bilans des plans des producteurs prévus à l'article L. 541-10-12 du code de l'environnement, l'éco-organisme réalise dans un délai de 3 ans à compter de son agrément une étude visant à proposer un plan d'actions permettant de développer la déconstruction sélective des bâtiments afin d'encourager le réemploi, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des matériaux issus des chantiers de démolition et de rénovation. Les enseignements et données tirés de cette étude sont diffusés aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre et aux entreprises de travaux afin de les encourager à l'éco-conception de leurs bâtiments. 3. Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des déchets issus de PMCB L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les objectifs annuels de collecte en vue d'une valorisation et les objectifs de valorisation définis dans les tableaux suivants. En application de l'article R. 541-89, l'éco-organisme informe l'autorité administrative des projets de modifications des montants de contribution financières versées par les producteurs. Cette information est accompagnée des éléments techniques et financiers justifiant que ces projets sont sans incidences sur les capacités techniques et financières de l'éco-organisme. 3.1.1. Objectifs de collecte en vue d'une valorisation Les objectifs de collecte en vue d'une valorisation sont calculés comme étant la quantité de déchets (en masse) issus de PMCB collectés par l'éco-organisme orientée vers une opération de valorisation rapportée au gisement de référence pour la catégorie ou le flux de matériau considéré. Ce gisement de référence est défini comme la quantité de déchets (en masse) de la catégorie de PMCB ou du flux de matériau produits annuellement qui est indiquée par l'étude de préfiguration de la filière REP (1) réalisée par l'ADEME. 3.1.1.1. S'agissant des déchets issus de PMCB de la catégorie relevant du 1° du II de l'article R. 543-289 (constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre)
3.1.1.2. S'agissant des déchets issus de PMCB de la catégorie relevant du 2° du II de l'article R. 543-289
3.1.2. Objectifs généraux de recyclage et valorisation Les objectifs de recyclage et de valorisation sont calculés comme étant la quantité de déchets (en masse) issus de PMCB entrant l'année considérée dans une installation de recyclage ou orientés vers une opération de valorisation, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage ou de valorisation, rapportée au gisement de référence pour la catégorie ou le flux de matériau considéré. Ce gisement de référence est défini comme la quantité de déchets (en masse) de la catégorie de PMCB ou du flux de matériau produits annuellement qui est indiquée par l'étude de préfiguration de la filière REP1 réalisée par l'ADEME. 3.1.2.1. S'agissant des déchets issus de PMCB de la catégorie relevant du 1° du II de l'article R. 543-289 (constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre) Afin d'atteindre l'objectif de 90 % de valorisation matière dont 45 % de recyclage des déchets relevant du 1° du II de l'article R. 543-289 en 2028, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre en 2024 et en 2027 au moins les objectifs annuels définis dans le tableau suivant :
3.1.2.2. S'agissant des déchets issus de PMCB de la catégorie relevant du 2° du II de l'article R. 543-289 Afin d'atteindre en 2028 l'objectif de doublement du taux de valorisation (matière et énergie) de ces déchets (hors métaux) par rapport au taux de référence indiqué dans l'étude de préfiguration de la filière REP réalisée par l'ADEME1, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre en 2024 et en 2027 au moins les objectifs annuels définis dans le tableau suivant :
3.1.3. Objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux Afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au 3.1.2, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre en 2024 et en 2027 au moins les objectifs de recyclage par flux de matériaux indiqués dans le tableau ci-dessous.
3.1.4. Suivi des quantités de déchets issus de PMCB collectés et valorisés L'éco-organisme réalise un suivi annuel des quantités de déchets issus de PMCB faisant l'objet d'une collecte séparée réalisée selon les modalités du 1° du I de l'article R. 543-290-4, ainsi que des quantités de déchets issus de PMCB recyclés ou valorisés à l'issue de cette collecte et des quantités de déchets dangereux collectés et traités. Il présente chaque année un bilan de ce suivi dans le rapport annuel prévu au 1° de l'article D. 541-93 du code de l'environnement. 3.1.5. Contribution à l'atteinte des objectifs de collecte et de recyclage Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment de la catégorie relevant du 2° du II de l'article R. 543-289, les éco-organismes appliquent en année N un abattement des contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme pour les produits composés majoritairement de matériaux dont les taux de valorisation des déchets pour l'année N-2 sont supérieurs au taux moyen de valorisation de l'ensemble des déchets de PMCB de la catégorie pour cette même année. 3.2. Conditions minimales du maillage des points de reprise Conformément aux dispositions du II de l'article R. 543-290-5, tout éco-organisme met en place un maillage des points de reprise pour chaque région de France métropolitaine, pour la collectivité territoriale de Corse, ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon et à Saint-Martin. 3.3. Dispositions complémentaires relatives à la prise en charge des déchets issus de PMCB Les contrats-types prévus en application de l'article R. 543-290-8 précisent les clauses de respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus de PMCB et en particulier celles relatives à la gestion des déchets dangereux, ainsi que les modalités de contrôle par l'éco-organisme de la conformité de la gestion de ces déchets jusqu'à leur traitement final, incluant tous les opérateurs de gestion auxquels sont remis les déchets de PMCB. Lorsque l'éco-organisme pourvoit à l'enlèvement et au traitement de déchets issus de PMCB, il s'engage à fournir ses meilleurs efforts pour prendre en charge ces déchets dans un délai raisonnable et en tout état de cause n'excédant pas 60 jours à compter de la date de signature par le gestionnaire de l'installation de reprise du contrat établi en application de l'article R. 541-105 du code de l'environnement. Lorsque l'éco-organisme couvre les coûts de gestion des déchets issus de PMCB, il est tenu de couvrir ces coûts au plus tard le lendemain de la signature par le gestionnaire de l'installation de reprise du contrat établi en application de l'article R. 541-104 du code de l'environnement. L'éco-organisme propose, pour toute personne qui le demande, un contrat-type de soutien financier permettant d'assurer uniquement la traçabilité des déchets collectés, sous réserve que ces déchets soient repris sans frais pour le détenteur et que la performance de réemploi ou des différents modes de valorisation des déchets ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges. 3.4. Reprise des déchets de PMCB issus des catastrophes naturelles ou accidentelles L'éco-organisme, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, reprend sans frais, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en formulent la demande, les PMCB relevant de son agrément qui sont produits lors de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ces déchets ont été préalablement extraits et triés, et qu'ils ne n'ont pas été contaminés par des substances chimiques ou radioactives. 3.5. Prise en charge des déchets de PMCB abandonnés Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-23, l'éco-organisme, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets de PMCB relevant de son agrément selon les modalités prévues aux articles R. 541-113 à R. 541-115. 3.6. Collecte des déchets de PMCB issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets de PMCB issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets de PMCB. 3.7. Comité technique opérationnel L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de déchets de PMCB, des représentants des utilisateurs professionnels de PMCB, des représentants du secteur de la déconstruction et de la démolition des bâtiments, des représentants des industries consommatrices de matières premières issues du recyclage de PMCB usagés, des représentants des collectivités locales et des représentants des acteurs du réemploi et de la réutilisation. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets, notamment en ce qui concerne les standards de la collecte séparée prévue au 1° du I du R. 543-290-4, dont ceux de la collecte conjointe, et d'examiner les standards de traitement des déchets. 3.8. Traçabilité L'éco-organisme met en place un dispositif de traçabilité des déchets dont il assure, soutient ou fait assurer la collecte conformément aux dispositions du III de l'article L. 541-10-6. Il s'assure de la cohérence de ce dispositif de traçabilité avec ceux prévus par d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment ceux prévus par : - les articles L. 111-10-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation et L. 541-21-2-3 du code de l'environnement concernant les déchets issus travaux de construction, de démolition ou de rénovation de bâtiments ; Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets issus de PMCB, ils s'assurent de la cohérence de leur dispositif de traçabilité sous l'égide de l'organisme coordonnateur et proposent un outil unique conjoint. 3.9. Etudes Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets issus de PMCB, ces éco-organismes se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur afin de s'assurer que la réalisation des études prévues au présent chapitre est cohérente. Ils peuvent également décider de réaliser ces études conjointement sous l'égide de l'organisme coordonnateur. 3.9.1. Caractérisation de la présence de polluants organiques persistants et de retardateurs de flamme bromés Au plus tard le 30 juin 2025, l'éco-organisme réalise une étude de caractérisation des flux de déchets issus des PMCB relevant de son agrément visant à qualifier et à quantifier la présence de polluants organiques persistants (POP) de retardateurs de flamme bromés (RFB) et d'autres substances dont l'usage est interdit, telles que les phtalates et le plomb. Un rapport intermédiaire est transmis au ministre chargé de l'environnement pour le 1er octobre 2024 présentant le dimensionnement prévu de l'étude avec notamment une liste des substances identifiées. 3.9.2. Seuil de reprise sans frais sur les chantiers L'éco-organisme réalise, avant le 31 décembre 2024, en lien avec l'ADEME, une étude concernant le seuil de la reprise sans frais des déchets collectés sur les chantiers prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4. 3.9.3. Etude du gisement de déchets et révision des objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation L'éco-organisme réalise l'étude relative à l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 au plus tard dans un délai de trois ans à compter de son agrément. 4. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des PMCB L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des PMCB, et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes conformément à l'article R. 541-94 dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance de son agrément. 4.2. Objectifs de réemploi et réutilisation Afin de viser le réemploi et la réutilisation d'au moins 5 % de la quantité totale de PMCB en 2028, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les objectifs annuels définis dans le tableau suivant aux échéances fixées.
Les opérations de remblayage réalisées à des fins de remise en état de zones excavées ou pour des travaux d'aménagement paysager telles que définies au L. 541-1-1 du code de l'environnement et les opérations de retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes ne sont pas prises en compte pour évaluer l'atteinte des objectifs fixés au présent paragraphe. 4.3. Zones dédiées à la collecte des PMCB susceptibles d'être réemployés ou réutilisés Toute installation incluse dans le maillage des points de reprise est tenue de disposer d'une zone dédiée à la collecte et au stockage des PMCB susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation, au sein de l'installation ou sur un site contigu à cette installation. 4.3.2. Soutien financier aux zones dédiées au réemploi ou à la réutilisation Toute installation soutenue financièrement au titre de l'article R. 543-290-8, disposant en son sein ou sur un site contigu d'une zone dédiée au réemploi ou à la réutilisation de PMCB, qu'elle soit incluse ou non dans le maillage, bénéficie d'un soutien financier pour en couvrir les frais de gestion, dans des conditions fixées par le contrat-type prévu au IV de l'article R. 543-290-8. 4.3.3. Mise à disposition des PMCB susceptibles d'être remployés ou réutilisés auprès des acteurs du réemploi et de la réutilisation Tout opérateur d'une installation de reprise disposant d'une zone de réemploi ou de réutilisation des PMCB est tenu de mettre à disposition sans frais ces PMCB auprès des acteurs du réemploi ou de la réutilisation qui en font la demande, dans des conditions fixées par une convention établie entre l'opérateur de l'installation et les opérateurs du réemploi ou de la réutilisation. 4.4. Etude pour le développement du réemploi et de la réutilisation et évolution des objectifs L'éco-organisme, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités de PMCB usagés faisant l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation, en distinguant les PMCB usagés relevant de chacune des familles de produits mentionnées au II de l'article R. 543-289 objet de son agrément. 5. Information et sensibilisation L'éco-organisme réalise et soutient des actions nationales et locales d'information et de sensibilisation visant à informer les détenteurs de PMCB notamment : 1° Des possibilités et des conditions de réemploi et de réutilisation des PMCB ; Il propose aux collectivités territoriales ou leurs groupements des campagnes de sensibilisation des particuliers aux risques liés à la manipulation de produits contenant de l'amiante et aux bonnes pratiques de gestion des déchets amiantés. 6. Dispositions relatives à la progressivité de la mise en place de la filière REP Les dispositions du présent paragraphe sont établies en application de l'article 2 du décret relatif à la responsabilité élargie du producteur pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment. 6.1. Déploiement progressif des installations de reprise sans frais des déchets du bâtiment 6.1.1. Installations de reprise relevant du maillage territorial selon les critères prévus à l'article R. 543-290-5 L'éco-organisme transmet pour accord le projet de maillage territorial des installations de reprise des déchets du bâtiment à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément conformément aux dispositions du III de l'article R. 543-290-5. Ce projet est établi pour chaque région et peut être présenté à l'autorité administrative au fur à mesure de son élaboration. - au plus tard le 31 décembre 2024 pour au moins la moitié des installations concernées du maillage ; L'éco-organisme, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, réalise pour le 1er janvier 2024 un bilan de l'avancement du maillage et peut proposer une révision des échéances précitées en fonction notamment des accords obtenus. 6.1.2. Autres installations de reprise L'éco-organisme couvre les coûts supportés par les gestionnaires des installations de reprise ou pourvoit à cette reprise selon les modalités du tableau ci-dessous :
6.2. Entrée en vigueur échelonnée de l'obligation de reprise sans frais des déchets L'éco-organisme peut décider de différer au 1er janvier 2024 la prise en charge des déchets issus de la collecte conjointe prévue au b du 1° du I de l'article R. 543-290-4 s'agissant des flux spécifiés au premier alinéa de l'article D. 543-281, et au 1er janvier 2025 les déchets non dangereux du bâtiment, autres que ceux des flux visés à l'article D. 543-281 et collectés séparément par rapport à ces flux. Il prévoit néanmoins des mesures visant à expérimenter des modalités de collecte conjointe de ces déchets à compter du 1er janvier 2023. 6.2.2. Prise en charge des déchets collectés en mélange avec d'autres types de déchets dans le cadre du service public de gestion des déchets L'éco-organisme peut également décider de différer au 1er janvier 2024 la prise en charge des déchets du bâtiment collectés en mélange avec d'autres types de déchets dans le cadre du service public de gestion des déchets qui est prévue au III de l'article R. 543-290-8. 6.2.3. Reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4 L'éco-organisme peut décider de différer au 1er janvier 2025 la prise en charge de la collecte et du transport des déchets de PMCB repris par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition lorsque la quantité de déchets est supérieure à 50 m3. 6.3. Progressivité du taux de couverture des coûts de traitement des déchets issus de PMCB de la catégorie relevant du 1° du II de l'article R. 543-289 (constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre) L'éco-organisme peut décider d'appliquer une réfaction temporaire sur les coûts de traitement des déchets issus de PMCB relevant du 1° du II de l'article R. 543-289 (constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre). Les producteurs initiaux des déchets supportent alors les coûts de traitement restants.
Lorsque l'éco-organisme applique une réfaction, celle-ci est appliquée dans les mêmes conditions aux opérations de traitement des déchets auxquelles il pourvoit et à celles qu'il soutient. 6.4. Progressivité de la prise en charge des déchets de PMCB abandonnés Jusqu'au 31 décembre 2024, l'éco-organisme peut différer d'au plus deux ans le versement de sa contribution financière à la prise en charge d'une opération de résorption de dépôts de déchets de PMCB abandonnés. 7. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une ou plusieurs catégories de PMCB, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur qui sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme. - les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ; Les éco-organismes, sous l'égide de l'organisme coordonnateur, formulent des propositions conjointes concernant les modalités de collecte conjointe prévue au b du 1° du I de l'article R. 543-290-4. Ils mettent en place un outil unique conjoint permettant d'assurer le dispositif de traçabilité des déchets prévu en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement. 8. Réfaction Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion des déchets de produits et matériaux de construction du bâtiment contribuant à l'atteinte des objectifs fixés par le présent cahier des charges bénéficient, à leur demande, de la réfaction prévue à l'article R. 541-120. Le montant de cette réfaction est calculé par l'éco-organisme dans les conditions prévues au même article. (1) Etude de préfiguration de la filière REP Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment, ADEME, mars 2021. Synthèse disponible et téléchargeable sur la librairie ADEME : https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4573-etude-de-prefiguration-de-la-filiere-rep-produits-et-materiaux-de-construction-du-secteur-du-batiment.html.