Article D213-48-12-3 · Code de l'environnement — CodexAI
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D213-48-12-3
Article D213-48-12-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 93 > 33
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 11 juillet 2024
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Texte de l'article
Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5.
Articles cités dans le texte
Article L213-10
Article D213-48
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