Article D213-48-12-5 · Code de l'environnement — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'environnement
›
Partie réglementaire
›
Livre II : Milieux physiques
›
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
›
Chapitre III : Structures administratives et financières
›
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
›
Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
›
Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
›
D213-48-12-5
Article D213-48-12-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 93 > 33
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 11 juillet 2024
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
I.-Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est :
Articles cités dans le texte
Article D213-48
Précédent
Article D213-48-12-4
Suivant
Article D213-48-12-6
← Retour au Code de l'environnement