Texte de l'article
En cas de mutation vers un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle, l'agent bénéficie du niveau de la première part prévue à l'article 2 correspondant à son ancien emploi lorsque ce niveau est supérieur à celui correspondant à sa nouvelle affectation. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.