Texte de l'article
Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés au VIII quinquiès de l'article 5 sont : 2° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ; 10° Les détenteurs d'au moins une formation premiers secours citoyen (PSC). 4° Les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.