Texte de l'article
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz et 3,4-3,8 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer se compose pour les autorisations attribuées, modifiées ou renouvelées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-85 du 29 janvier 2016 : -le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement pour l'attribution des fréquences de la bande 900 MHz prévues par l'arrêté du 19 septembre 2023 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées jusqu'au 23 mai 2037 en bande 900 MHz à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ; -le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement prévues pour l'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz par l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires pertinent constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.