Texte de l'article
Demande I. - Une demande de certificat de navigabilité ou de certificat de navigabilité spécial est soumise à l'autorité compétente sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente. II. - Chaque demande inclut : 1° Pour les aéronefs neufs : a) Une attestation de conformité (validée par l'autorité compétente dans le cas où l'aéronef a été produit selon la sous-partie F), ou, pour un aéronef importé, une attestation exigée par le a du 1° du point 21N174 ; b) Un devis de masse et de centrage accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ; c) Le manuel de vol, lorsqu'exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ; d) Dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile. 2° Pour les aéronefs usagés : a) Un devis de masse et centrage, accompagné le cas échéant des instructions de chargement, propre à chaque aéronef, conformément au règlement applicable ; b) Le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par le règlement de navigabilité applicable à l'aéronef concerné ; c) les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef ; d) dans le cas d'un certificat de navigabilité spécial, la démonstration que l'aéronef est conforme aux conditions relatives à la sécurité qui ont été notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ; e) Pour les aéronefs redevables de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, un certificat d'examen de navigabilité délivré conformément à l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.