Texte de l'article
Le présent article ne s'applique pas aux habitations légères de loisirs, au sens de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, d'une surface inférieure à 50 m2. -au II du présent article pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 80 m2 ; La surface considérée pour l'application du présent I est le cumul des surfaces des différentes extensions d'un même bâtiment, le cas échéant. 1 . Les 1°, 4° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation sont respectés. Toutefois, pour les surélévations climatisées situées en zones H2d ou H3, la valeur DHmaxcat est portée à 1400 DH. III.-Les dispositions du 1 à 6 ci-après ne s'appliquent qu'aux parois des locaux chauffés ou refroidis, donnant sur l'extérieur ou en contact avec le sol, aux parois des locaux chauffés donnant sur un volume non chauffé, et aux parois des locaux refroidis donnant sur un volume non refroidi. 1 . Les performances thermiques des composants du bâtiment ou de la partie de bâtiment respectent les performances minimales fixées par les articles 1er à 4,7, et 9 à 12 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé, dans sa version applicable au 1er juillet 2022. -2.1 W/ (m2. K) à compter du 1er janvier 2023 ; 6 . Le coefficient de transmission thermique des lanterneaux en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé est inférieur ou égal à : -2 W/ (m2. K) pour les lanterneaux d'éclairage ponctuels fixes ; 7 . Le bâtiment ou la partie de bâtiment respecte les exigences de l'article 24 du présent arrêté. 9 . Les émetteurs de chauffage à effet Joule possèdent les fonctions suivantes : -régulation ayant une amplitude inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K ; Un émetteur électrique possédant une certification NF Electricité-performance catégorie 3* œil est réputé satisfaire les exigences du présent 9. 10 . Les radiateurs et convecteurs disposent d'une régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III du présent arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu'ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu'ils sont utilisés en mode refroidissement. -4,2 pour le coefficient de performance saisonnier (SCOP) ; Pour les pompes à chaleur de type air/ air d'une puissance calorifique nominale supérieure à 12 kW, les efficacités énergétiques saisonnières (Etas) selon le règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs sont supérieures ou égales à : -pour une pompe à chaleur (hors pompe à chaleur en toiture) : 12 . La puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface de référence et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.