Article D31-11-6 · Code de la construction et de l'habitation — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la construction et de l'habitation
›
Partie réglementaire
›
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
›
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
›
Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
›
Section 2 : Caractéristiques financières du prêt avance mutation ne portant pas intérêt
›
D31-11-6
Article D31-11-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 17 > 53
Code de la construction et de l'habitation
En vigueur
Depuis le 5 septembre 2024
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement apprécie la valeur du bien hypothéqué dans les conditions du 3° de l'article L. 315-9 du code de la consommation.
Articles cités dans le texte
Article L315-9
Précédent
Article D31-11-5
Suivant
Article D31-11-7
← Retour au Code de la construction et de l'habitation