Texte de l'article
Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service. ― les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;