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MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX EMBALLAGES MÉNAGERS, IMPRIMÉS PAPIERS ET PAPIERS À USAGE GRAPHIQUES MENTIONNÉS AU 1° DE L'ARTICLE L. 541-10-1 Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont : “Statut du producteur des imprimés papiers et papiers à usage graphiques” : - fabricant ; “Catégories d'emballages, imprimés papiers et papiers à usage graphiques (catégorie unique)” : les emballages tels que définis à l'article R. 543-43, III, 4° et 5° du code de l'environnement et mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, et les papiers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 543-207 du code de l'environnement. “Unité de Vente au Consommateur (UVC)” : unité de produit conditionné qu'un consommateur peut acheter séparément des autres. Les emballages de colisage et d'économat correspondent chacun à une unité indépendante et équivalente à une UVC. L'UVC peut être composée de différents éléments de différents matériaux. “Matériaux” : - acier ; Pour les matériaux d'emballages : “Secteurs d'activités” : - alimentaire frais ; Chacun de ces secteurs d'activité peut être détaillé par sous-secteur d'activités, selon une proposition faite par l'Agence, en lien avec les éco-organismes, et transmise au ministre chargé de l'environnement. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception. I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence a) La quantité d'emballages ménagers mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, ventilée par matériau. La quantité de papiers mis sur le marché, exprimée en tonne en précisant le statut du producteur ; b) La quantité d'emballages ménagers mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, pour les emballages suivants : - sacs en plastique au sens de l'article R. 543-72-1, en distinguant les sacs en plastique légers définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, et ceux d'une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns ; Pour les sacs en plastique légers, en distinguant également ceux d'une épaisseur inférieure à 15 microns et ceux d'une épaisseur comprise entre 15 et 50 microns ; c) Le poids de plastique recyclé et le poids total de plastique des bouteilles pour boisson en plastique à usage unique d'une capacité inférieure ou égale à 3 litres, en prenant en compte les différentes parties en plastiques de la bouteille et en distinguant les bouteilles constituées majoritairement de PET. Dans le cas du PET recyclé par voie mécanique, qui doit être distingué des autres matières plastiques recyclées, les données de poids sont calculées à partir des données générées dans les déclarations de conformité et transmises au producteur en application du règlement UE 2022/1616. II. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD 1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence) La quantité d'emballages ménagers mise sur le marché, à usage unique ou réemployable neuf, exprimée en UVC et en tonne par matériau, ventilée : - par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités ; La quantité d'emballages ménagers contenant du plastiques (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UVC, par secteurs d'activités, et le cas échéant par sous-secteurs d'activités. - par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités ; i) Les emballages réemployés, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ; - par modalité de réemploi pour les emballages réemployés et réemployables neufs. La quantité mise en marché exprimée en UVC et en tonne, de récipients pour aliments en plastique à usage unique, au sens de la directive (UE) 2019/904 susmentionnée. 2. Données relatives à la gestion des déchets 1° Les quantités de déchets traités aux étapes de traitement, correspondant aux étapes pour lesquelles des flux entrants ou sortants sont pris en compte dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs de la filière, et d'élimination. Les quantités de déchets sont exprimées en tonne, par standard, en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c. En indiquant : a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets ; 2° Pour chaque collectivité territoriale, et pour chaque standard : - sa raison sociale, son numéro SIRET, la population contractuelle et l'année de référence pour la population INSEE prise en compte ; 3° Pour chaque installation de traitement mentionnée au 5e tiret du II. 3, et pour chaque standard, l'identifiant du repreneur en contrat avec l'installation ainsi que la quantité de déchets d'emballages qu'il a repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne ; 4° Pour chaque acteur économique ayant collecté ou fait collecter les déchets d'emballages ménagers hors service public de prévention et de gestion des déchets (SPGD) : - sa raison sociale, son numéro SIRET, et son département d'activité ; 3. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence) a) Concernant les collectivités locales : - le montant des soutiens détaillé par collectivité pour chacun des soutiens composant le barème aux collectivités locales. b) Concernant la consommation hors foyer : - le nombre de structures privées en contrat avec l'éco-organisme, et la quantité de déchets d'emballages collectés correspondante ; c) Le nombre de déclarations simplifiées détaillé par secteur d'activités homogènes, et la quantité d'UVC concernée, exprimée en tonne, ainsi que le nombre de déclarations au forfait ; - la liste des acteurs ayant bénéficié d'un soutien, détaillé par typologie d'acteurs (metteur en marché, opérateurs de réemploi, fabricants d'emballages, collectivités territoriales, fédérations professionnelles…), taille d'entreprise (TPE, PME, ME, GE) et secteur d'activité, et le montant de soutien par typologie d'acteur ; e) Concernant les contributions financières perçues : - le montant total des contributions à l'UVC ; f) Concernant la reprise des matériaux : - la quantité de déchets triés par standard par option de reprise, exprimée en tonne ; g) Concernant l'éco-conception : - les dépenses d'accompagnement à l'éco-conception ; h) Concernant les soutiens spécifiques à chacun des territoires d'outre-mer : - les soutiens spécifiques à l'outre-mer (soutien au programme d'action territorialisé et frais correspondant aux autres actions non inclues dans le programme d'action territorialisé) ; i) Concernant le calcul de l'équilibrage : - les données nécessaires au calcul de l'équilibrage devront être remontées par les éco-organismes pour le 31 mai ;