Texte de l'article
Les montants de rémunération des activités de fonctionnement des jurys d'examens professionnels et de concours de recrutement des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont définis comme suit :
Par dérogation, afin de tenir compte du niveau de difficulté et des contraintes liés à la présidence de certains jurys de concours, le montant forfaitaire prévu pour l'indemnisation des activités de présidence peut faire l'objet d'une majoration de 25 % maximum.