Texte de l'article
Complément d'armement et de sécurité Tout navire dispose, en plus des matériels d'armement et de sécurité exigés dans le chapitre 2 de la division 240 : - d'un baromètre ; - d'un projecteur portatif ou fixe adapté aux opérations de sauvetage ; - d'un système d'identification automatique (AIS) conforme aux exigences du chapitre V de la division 221 ; - d'un radar fonctionnant notamment sur la fréquence 9 Ghz. Les voiliers armés par un équipage de marins professionnels disposent en outre d'un anémomètre.