Texte de l'article
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 5° des articles 4 et 6 ne peut excéder deux cinquièmes des nominations totales prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° des articles 4 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes.