Texte de l'article
Les surveillants adjoints concourent aux missions du service public pénitentiaire. Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-4-1, ils ont pour tâches, en complémentarité avec les membres du corps d'encadrement et d'application : 1° De participer aux missions d'encadrement de la population pénale en détention : en renfort pour l'organisation des mouvements individuels et collectifs des personnes détenues ; en binôme en unité d'hébergement ou au sein d'autres unités en détention ; 2° De contribuer à l'accueil des familles, à la surveillance des parloirs et au contrôle des personnes détenues à l'issue des visites ; 3° D'accompagner des prestataires délégués, des personnels hospitaliers, des intervenants ou entreprises extérieurs pour certaines distributions, la mise en place d'activités ou des travaux en détention ; 4° De participer aux écoutes téléphoniques prévues au 1° de l'article L. 223-1 ; 5° De participer en renfort aux opérations de fouilles, sectorielles et de cellules, ou à la garde des murs ; 6° De réaliser des mesures de fouilles des personnes détenues par palpation dans les conditions fixées par l'article R. 225-1 ; 7° D'apporter un soutien administratif dans les greffes pénitentiaires ou au sein des bureaux de gestion de la détention. Les surveillants adjoints ne peuvent pas participer à des missions impliquant le port ou l'usage d'une arme au sens des articles R. 227-2 et R. 227-4.