Texte de l'article
L'exploitant du service de transport garantit que : 1° Seuls les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 peuvent présenter des demandes auprès de la personne morale unique et recevoir les réponses que celle-ci met à leur disposition ; 2° Chaque demande comporte des garanties suffisantes d'identification et de traçabilité de l'agent qui l'a émise ; 3° Seules les demandes comportant une date et un numéro de procès-verbal correspondant au dossier du contrevenant pour lequel la demande de renseignements est émise sont présentées à la personne morale unique.