Texte de l'article
L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants : -en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ; -en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ; -en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.