Texte de l'article
Le militaire mineur de plus de dix-sept ans peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants : -en cas d'exigences résultant de la participation à des activités de préparation opérationnelle ; -en cas d'exigences résultant de la participation à des activités opérationnelles ; -en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme suivi lorsque le militaire fait l'objet d'une formation ; -en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.