CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de procédure pénale›Article R53-8-4

Article R53-8-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 73 > 95

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 6 décembre 2024
Légifrance

Texte de l'article

Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 30 juin 2005→ 6 décembre 2024
Voir cette version →
En vigueurDepuis le 6 décembre 2024

Décisions citant cet article

53 décisions liées

Décisions mentionnant Article R53-8-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

61372607cd580146774226a2

9 novembre 1999
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

6a10b622cdc6046d479c8492

9 avril 2026
CE

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-142583

26 mars 2014
CE

Projets de loi liés

15 370 dossiers
Sénat

proposition de loi modifiant l'article 726 sixièmement du code de procédure pénale

en_cours19 juin 2013
Sénat

proposition de loi tendant à modifier l'article 117 du Code de procédure pénale

en_cours12 juillet 1978

Doctrine & commentaires

37 articles
village_justice

L'article 803-8 du Code de procédure pénale contre les conditions de détention indignes : Mode d'emploi. Par Charly Salkazanov et Manuel Guidicelli, Avocats.

Charly Salkazanov et Manuel Guidicelli3 juin 2024

Le nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale permet aux personnes détenues en France de contester les conditions de détention indignes devant le juge. Cette procédure, bien qu'attendue par les prisonniers, peut être complexe et longue à mettre en place. Cet article explique les différentes étapes de la procédure.

village_justice

L'article 803-8 du Code de procédure pénale, cinq ans après : anatomie d'un recours préventif sans effet préventif. Par Marilou Lepage, Avocat.

Marilou Lepage18 mai 2026

Issu de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021, le recours en cessation des conditions indignes de détention prévu par l’article 803-8 du Code de procédure pénale devait constituer la réponse française à la condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt J.M.B. et autres c/ France du 30 janvier 2020. Cinq ans plus tard, à l’heure où la population carcérale française approche les 87 000 détenus pour 62 000 places, le constat dressé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est sévère : le dispositif est « relativement peu utilisé » et ses « effets demeurent limités ». Une lecture combinée des travaux du CGLPL, de la jurisprudence de la Chambre criminelle et des décisions récentes des juridictions du fond conduit à s’interroger sur la nature même de cette voie de droit : recours préventif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou simple instrument de gestion individuelle d’un contentieux structurel ?

← Retour au Code de procédure pénale

CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE

ECLI:CEDH:001-142572

26 mars 2014
TJ

2ème chambre 2ème section

67eed2bcb848dd6814c5e716

3 avril 2025
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

proposition de loi tendant à insérer dans le code de procédure pénale un article complémentaire étendant aux associations de défense des victimes de la route les dispositions du code de procédure pénale s'appliquant à certaines associations

en_cours30 janvier 1987
Sénat

projet de loi modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relatif aux victimes d'infractions

adopte21 mars 1990
Sénat

projet de loi modifiant le code de procédure pénale et relatif à la détention provisoire

adopte26 octobre 1988
Isidore

4 000 ans de responsabilité pénale médicale

1 janvier 1999

Demont Ludovic. 4 000 ans de responsabilité pénale médicale. In: Revue juridique de l'Ouest, 1999-3. pp. 361-376.

Isidore

4. Les signes de la modernité juridique : codes, cours et avocature

1 janvier 1993

Le modèle weberien du développement et des transformations des systèmes juridiques, tel qu’il apparaît dans les pages d’Économie et Société consacrées au droit, ne permet sans doute pas d’appréhender tous les phénomènes de structuration et de codification du droit dont il a été question précédemment. Les types idéaux élaborés par Weber appartiennent à différentes régions et à différentes époques du monde occidental et les sociétés régies par le droit islamique n’apparaissent que de façon marginale...

HAL

Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié

Fabien Bottini26 juillet 2021

<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>