Texte de l'article
Lorsque la société de gestion de portefeuille demande à l'AMF de lui retirer son agrément, la société doit se conformer aux 1 à 3 et au dernier alinéa de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier . Lorsque l'AMF décide d'office de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément sur son site internet. Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. L'AMF indique sur son site internet, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille reprend la gestion de placements collectifs qui étaient initialement gérés par une société de gestion de portefeuille dont l'agrément a été retiré d'office par l'AMF ou à l'initiative de la société de gestion de portefeuille. L'AMF informe l'Autorité européenne des marchés financiers sur une base trimestrielle des agréments retirés conformément au présent article.