Texte de l'article
Le président du conseil départemental dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3.