Texte de l'article
I. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 511-34-1, le chien de patrouille de police municipale d'une brigade cynophile constituée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et appartenant à un maître-chien de police municipale, demeure la propriété de celui-ci. Il est mis à disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui emploie le maître-chien dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette convention précise notamment les modalités d'indemnisation de l'agent.