Article R125-49 · Code de l'environnement — CodexAI
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R125-49
Article R125-49
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 50 > 81 > 23
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2025
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Texte de l'article
L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.
Articles cités dans le texte
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