Texte de l'article
L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur : 1° Les priorités d'attribution des fonds ; 2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ; 3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ; 4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis. La commission nationale des aides dans le domaine radioactif est composée : 1° Des membres de droit suivants : -le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ou son représentant ; -le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ; -le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ; -le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant ; -le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ; - le ministre chargé de la radioprotection ou son représentant ; -l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ; -le président de l'Association des maires de France ou son représentant ; 2° Des membres suivants, nommés pour un mandat, renouvelable, d'une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection : -le président de la commission ; -deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ; -un représentant d'un établissement public foncier. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs assure le secrétariat de cette commission, qui définit ses modalités de fonctionnement dans son règlement intérieur.