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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À ENREGISTREMENT SOUS LA RUBRIQUE N° 4220 1. Dispositions générales Définitions Au sens de la présente annexe, on entend par : Timbrage : masse maximale de matière active autorisée. Réaction quasi simultanée : réaction en chaîne de plusieurs masses de matière active engendrant des effets similaires à ceux qui seraient engendrés par la réaction d'une masse égale à la somme des masses ayant réagi. Fractionnement : division pérenne et garantie dans le temps par tout moyen contrôlable du stockage des produits en plusieurs parties et permettant d'éviter toute réaction explosive quasi simultanée entre ces parties. Découplage : disposition ou dispositif mis en place pour éviter toute réaction explosive quasi simultanée entre deux charges identifiées. Réaction et résistance au feu : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 mars 2004 et du 14 février 2003 susvisés. Locaux connexes : locaux présents à proximité de l'installation et nécessaires à son exploitation. Front de neige : espace plat ou en faible pente, servant d'aire de réception à un ensemble de pistes et de départ de remontées mécaniques et sur lequel les pratiquants se déplacent à faible vitesse. Opération : toute action impliquant une manipulation de produits telle que le chargement, déchargement, reconditionnement, etc. 1. 1. Conformité de l'installation au dossier d'enregistrement L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement. 1. 2. Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 1. 3. Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. 2. Risques 2. 1. Généralités 2. 1. 1. Surveillance de l'installation Les opérations se font sous la surveillance permanente, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients que son exploitation induit ainsi que des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. 2. 1. 2. Clôture Une clôture est installée sur le site afin de signaler l'interdiction d'accès dans les zones d'effets Z1 et Z2 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé. Cette clôture est maintenue en bon état, lequel est garanti par des contrôles périodiques. Cette clôture n'est pas requise dans le cas où les zones précitées sont contenues dans le (s) bâtiment (s) de l'installation. Cette clôture est artificielle, résistante et d'une hauteur minimale de 2 mètres. Cette clôture peut être confondue avec la clôture exigée au titre du chapitre Ier de l'arrêté du 13 décembre 2005 susvisé dès lors que cette dernière respecte les dispositions et objectifs fixés par le présent point. Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs en stations de sports d'hiver sont précisées au point 5. 1 de la présente annexe. 2. 1. 3. Entretien de l'installation Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Toutes les précautions sont notamment prises pour enlever toute trace de matière active ou toute composition dangereuse tombée à terre ou souillant les parois. Par ailleurs, du fait des risques d'incendie, les abords immédiats des bâtiments pyrotechniques et des zones pyrotechniques ainsi que les merlons de terre et les stockages recouverts de terre sont débroussaillés et débarrassés de toute matière combustible (herbes sèches, etc.) et les produits utilisés pour ces opérations sont de nature telle qu'ils ne peuvent provoquer des réactions dangereuses avec les matières présentes dans les installations. Les remblais employés à la construction de dépôts enterrés ou merlonnés ne sont pas susceptibles de s'échauffer spontanément. 2. 2. Implantation 2. 2. 1. Distances d'éloignement 2. 2. 1. 1. Installations nouvelles L'installation ne se situe pas au-dessus ou au-dessous et n'est pas mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers. Pour les installations de stockages d'explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 5. 2 de la présente annexe, les tiers mentionnés au premier alinéa du présent point n'incluent pas les tiers présents dans l'établissement recevant du public auquel est attenante l'installation. L'installation est implantée à une distance minimale des limites du site (distance d'éloignement) calculée de sorte que les dispositions suivantes soient respectées : 2. La zone d'effets Z3 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé ne touche ni les voies routières où le trafic est compris entre 200 et 2 000 véhicules par jour autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, ni le tracé des remontées mécaniques situées dans les stations de sports d'hiver, ni les installations mentionnées aux deux alinéas suivants. 3. La zone d'effets Z4 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé ne touche ni les constructions à usage d'habitation et les zones destinées à l'habitation, ni les locaux occupés par des tiers (à l'exclusion des locaux connexes à l'installation), ni les établissements recevant du public, ni les gares de départ et d'arrivée des remontées mécaniques, les fronts de neige et les jardins d'enfants implantés sur neige dans les stations de sports d'hiver, ni les voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, les voies routières où le trafic est supérieur à 2 000 véhicules par jour autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, ni les infrastructures dont la mise hors service prolongée en cas d'accident pyrotechnique serait dommageable pour la collectivité (installations non enterrées d'alimentation ou de distribution d'eau, d'énergie telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et conduites de produits inflammables, ensembles de production et de transmission d'énergie pneumatique, etc.), ni les installations mentionnées à l'alinéa suivant. 4. La zone d'effets Z5 (ou la zone d'effets Z4 dans le cas où les dispositions constructives permettent de considérer que les personnes mentionnées ci-après ne sont en réalité pas exposées aux effets indirects par bris de vitre) définie par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé ne touche pas les lieux de grands rassemblements ponctuels de personnes, les agglomérations denses, les lieux de séjour de personnes vulnérables et les structures particulièrement sensibles à la surpression, telles qu'immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau. 5. Les effets dominos de toute installation, équipement ou bâtiment externe au site, présentant un risque caractérisé d'explosion ou d'incendie ne touchent pas l'installation. En complément des dispositions précédentes, les installations de stockages d'explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 5. 2 de la présente annexe sont implantées de telle sorte que : La détermination des effets susmentionnés tient compte entre autres : 2. 2. 1. 2. Installations existantes 1. Lorsque les distances d'éloignement mentionnées au point 2. 2. 1. 1 ne sont pas respectées par une installation existante, l'exploitant effectue des fractionnements ou réduit ses stockages jusqu'au respect de ces dispositions. 2.L'exploitant transmet au préfet un bilan de la conformité de son installation et, le cas échéant, l'échéancier des mesures qu'il prévoit pour sa mise en conformité dans les délais prévus à l'annexe II du présent arrêté. 2. 2. 2. Implantation interne Lorsque les produits explosifs présents dans l'installation peuvent présenter un régime de décomposition rapide (de type détonation), les distances d'isolement entre deux bâtiments ou installations pyrotechniques respectent a minima les distances (en mètres au niveau du sol, en terrain plat et sans protection particulière et où Q représente la masse nette de matière explosible exprimée en kg) de 0, 5.Q ¹ / ³ et de 2, 4.Q ¹ / ³ s'il y a un risque de projections. L'exploitant s'assure en permanence du maintien des conditions de manipulation, de stockage et d'environnement qui ont été retenues pour la détermination des distances d'éloignement et d'isolement. Les distances d'éloignement prévues aux points 2. 2. 1 et 2. 2. 2 sont respectées entre les éléments internes aux limites du site pendant toute la durée d'exploitation. 2. 2. 3. Voies de circulation internes Les voies de circulation et d'accès aux bâtiments sont clairement définies et délimitées. Les bâtiments sont clairement signalés et la signalétique mise en place sur le site évite toute confusion et toute manœuvre non prévue par un véhicule de livraison. Ces voies sont implantées et aménagées en tenant compte des hypothèses retenues dans le calcul des zones d'effets définies au point 2. 2. 1 de la présente annexe, notamment, le cas échéant, l'éventuel découplage prévu entre les véhicules de livraison et de transports internes et les bâtiments de stockage. Leur implantation permet d'éviter également toute transmission d'une explosion ou la propagation rapide d'un incendie des produits transportés à des produits situés dans des bâtiments autres que celui de départ et celui d'arrivée. 2. 3. Construction ― Accessibilité 2. 3. 1. Accessibilité au site L'installation dispose en permanence au moins d'un accès pour permettre l'intervention des services de secours ou d'urgence compétents. Au sens de la présente annexe, on entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours ou d'urgence depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de celle-ci. Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs en stations de sports d'hiver sont précisées au point 5. 1 de la présente annexe. 2. 3. 2. Structure des bâtiments Les bâtiments abritant les installations présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes, à l'exception des éventuelles surfaces de décharge : Des surfaces de décharge (toiture, façade) peuvent être prévues sous réserve que les distances calculées en application du point 2. 2. 1 de la présente annexe en tiennent compte. Elles sont conçues et installées de manière à ne pas diminuer les caractéristiques de réaction et de résistance au feu des installations minimales susmentionnées. Elles sont implantées de façon à réduire au minimum les risques d'impact liés à leur projection. Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. Pour les installations de stockages d'explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 5. 2 de la présente annexe, en complément des dispositions susmentionnées, le mur séparant la partie de l'établissement où du public est présent et la réserve répond au critère de résistance minimal REI 120, sauf dans le cas où les zones d'effets mentionnées au point 2. 2. 1 de la présente annexe ne touchent pas celui-ci. 2. 3. 3. Locaux de stockage Les produits explosifs sont stockés dans des locaux strictement réservés à ces produits. Ces locaux sont séparés des locaux abritant des installations relevant de l'une ou plusieurs des rubriques n os Les locaux où sont stockés les explosifs sont conçus de sorte qu'aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contact, choc ou frottement avec les sols, parois, plafonds ou charpentes, dont les matériaux et revêtements sont adaptés aux produits présents. Le sol et les murs des locaux de stockage et de prélèvements et reconditionnement sont faciles à nettoyer. Afin d'éviter tout confinement susceptible d'aggraver les risques, un espace libre d'au moins un mètre est laissé entre le sommet des stockages et le plafond. 2. 3. 4. Ventilation En phase normale de fonctionnement, les bâtiments dans lesquels sont stockés ou reconditionnés des produits sont convenablement ventilés. Les orifices de ventilation sont conçus et disposés de façon à ne pas permettre l'introduction dans les bâtiments de substances susceptibles d'initier une réaction des produits stockés ainsi que la pénétration d'animaux. Ces dispositifs sont nettoyés régulièrement en vue de prévenir toute accumulation de matières dangereuses. 2. 3. 5. Rétention des aires et locaux de stockage Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 4 de la présente annexe. Les matières explosibles sont traitées conformément à la consigne correspondante. 2. 3. 6. Cuvettes de rétention 2. 3. 6. 1. Capacités de rétention Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : 2. 3. 6. 2. Caractéristiques des rétentions La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir (s) associé (s) peut être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident sont traités dans les mêmes conditions que les matières mentionnées au point 2. 3. 5. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 2. 3. 7. Installations électriques, protection contre la foudre, chauffage 2. 3. 7. 1. Installations électriques et éclairage Les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de flammes et sont convenablement protégés contre les chocs ou sont souterrains. Ils sont également protégés contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. Les installations électriques sont réalisées et protégées conformément à la norme française NF C 15-100 (version compilée de 2009) concernant les locaux de ce type. Les installations électriques sont conçues de telle sorte que la température de leurs éléments ne puisse s'élever de manière dangereuse, au vu de la nature des produits présents. Les produits sont convenablement éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'un défaut quelconque sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion. L'alimentation de l'installation par ligne aérienne en conducteurs nus est interdite. Les caniveaux servant à l'évacuation des effluents aqueux ne sont pas utilisés pour le passage de câbles électriques. Le tableau général de distribution de chaque installation électrique de chaque bâtiment comporte des dispositifs permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupe. L'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique, non dédiée aux organes de sûreté, peut être coupée par la manœuvre d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local. Cet organe est aisément reconnaissable et facilement accessible.S'il s'agit d'un dispositif de commande à distance, il est conforme aux règles définies par la norme française NF C 15-100 (version compilée de 2009). Les trajets des canalisations et des câbles enterrés sont repérés sur un plan. Dans les locaux pyrotechniques, aucun appareil ne reste sous tension en dehors des heures d'exploitation. Cependant, certains appareils dont l'arrêt compromettrait le fonctionnement normal des installations ainsi que certains circuits de sécurité peuvent demeurer sous tension, sous réserve que les instructions de service ou les consignes le prévoient explicitement. 2. 3. 7. 2. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément à la réglementation et aux normes NF C 15-100 (version compilée de 2009) et NF C 13-200 (version de 1987) et ses règles complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles (norme NF C 13-200 de 2009), compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Dans les locaux pyrotechniques, toutes les masses et tous les éléments conducteurs sont interconnectés par une liaison équipotentielle sauf démonstration par l'exploitant qu'il n'y a pas de risques d'amorçage des produits stockés. Cette liaison est réalisée conformément aux normes nationales en vigueur. Une consigne du chef d'établissement fixe la périodicité des vérifications de la liaison équipotentielle. 2. 3. 7. 3. Protection contre la foudre Les bâtiments de stockage sont équipés de moyens de protection efficaces contre la foudre conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 62305-1 à 4, dans leur version vigueur au moment de leur réalisation, est présumé satisfaire à cette exigence. Cette disposition n'est pas applicable aux installations de stockage d'explosifs situés dans les réserves attenantes aux établissements recevant du public mentionnées au point 5. 2 de la présente annexe sous réserve que celles-ci soient protégées contre la foudre de façon adéquate par rapport aux produits stockés en application de la réglementation relative aux établissements recevant du public. 2. 3. 7. 4. Précautions contre l'électricité statique Lors de la manipulation de produits explosifs sensibles à des décharges d'électricité statique dans les conditions de cette manipulation, celle-ci est organisée afin d'éviter les effets de ces décharges en utilisant des dispositifs propres à assurer l'écoulement des charges électriques susceptibles de se former. 2. 3. 7. 5. Chauffage Les dispositifs de chauffage ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de flammes. Le chauffage de l'installation et de ses annexes est réalisé par toute méthode sûre et indirecte telle que eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent et dont la source se situe en dehors des locaux de stockage.L'utilisation de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nue est notamment interdite. Il est interdit d'assurer la production d'air chaud par circulation d'air autour d'une chambre de combustion. Si, dans les locaux où sont susceptibles de se trouver des poussières, gaz ou vapeurs explosibles ou inflammables, le chauffage est assuré par circulation d'air chaud, les générateurs d'air chaud sont situés à l'extérieur des locaux, tout recyclage étant interdit, à moins qu'il ne soit convenablement épuré avant chaque recyclage au moyen d'un appareillage régulièrement vérifié et nettoyé. L'emplacement des arrivées d'air chaud est choisi de manière à éviter toute turbulence susceptible de soulever des poussières dans le local. Dans les locaux pyrotechniques, lorsque le chauffage est assuré par des radiateurs, ceux-ci sont en matériau peu altérable ou recouverts d'un enduit approprié.S'ils sont susceptibles d'être recouverts de poussières dangereuses, ils sont faciles à nettoyer. Leur disposition par rapport aux sols, aux parois, aux plafonds permet leur nettoyage facile sur toutes les faces. Ils sont en outre munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes. 2. 4. Moyens d'alerte et d'intervention 2. 4. 1. Système de détection Les locaux pyrotechniques disposent de détecteurs adaptés au risque d'incendie. Le système de détection permet d'alerter, en tout temps, l'exploitant, qui met en sécurité le site et transmet l'alerte aux services de secours ou d'urgence compétents.L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il établit des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. Ce point n'est pas applicable aux installations dont les zones d'effets Z1 à Z4 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé, déterminées conformément au point 2. 2. 1 de la présente annexe, n'ont aucun impact sur les tiers ou sur d'autres installations, équipements ou bâtiments présentant un risque caractérisé d'incendie, d'explosion ou toxique, sous réserve que l'exploitant possède la maîtrise foncière des terrains touchés par ces zones et garantisse qu'aucun tiers ne pourra s'y trouver de façon ponctuelle ou permanente. Cette garantie est assurée dans le temps par tout moyen contrôlable. 2. 4. 2. Moyens de lutte contre l'incendie L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : ― d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé implantés au-delà de la zone d'effets Z4 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé engendrés par l'installation, d'une capacité permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services de secours ou d'urgence compétents de s'alimenter sur ces appareils.A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services de secours ou d'urgence compétents de s'alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet et à l'inspection des installations classées la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage. Cette disposition n'est pas applicable aux installations dont les zones d'effets Z1 à Z4 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé, déterminées conformément au point 2. 2. 1 de la présente annexe, n'ont aucun impact sur les tiers ou sur d'autres installations, équipements ou bâtiments présentant un risque caractérisé d'incendie, d'explosion ou toxique, sous réserve que l'exploitant possède la maîtrise foncière des terrains touchés par ces zones et garantisse qu'aucun tiers ne pourra s'y trouver de façon ponctuelle ou permanente. Cette garantie est assurée dans le temps par tout moyen contrôlable. Pour la présente règle, les tiers n'incluent pas les personnes présentes sur les pistes de ski et les remontées mécaniques des stations de sports d'hiver et sur les chemins de randonnées ; ― d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel.L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux normes en vigueur. L'exploitant transmet l'ensemble des éléments permettant d'identifier les risques de l'installation aux services de secours ou d'urgence compétents. Il élabore un plan facilitant l'intervention de ces services en cas d'accident. Ce plan contient a minima les éléments suivants : En cas d'intervention, le registre prévu au point 2. 6. 3 de la présente annexe est tenu à disposition des services de secours ou d'urgence compétents. L'exploitant se tient à la disposition des services de secours ou d'urgence compétents dans le cas où ceux-ci souhaiteraient procéder à des exercices d'intervention. 2. 4. 3. Vérifications périodiques L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place en application du présent arrêté ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, des installations de mise à la terre et de protection contre la foudre, conformément aux réglementations ou normes en vigueur. Les justificatifs de ces vérifications sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. En cas de non-conformité constatée, l'exploitant réalise ou fait réaliser au plus tôt les travaux de maintenance nécessaires et définit durant la phase transitoire les mesures compensatoires à mettre en œuvre. 2. 5. Aménagement des stockages 2. 5. 1. Règles de stockage Dans un même bâtiment, les zones de stockage sont séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de prélèvement ou de reconditionnement, ou plus généralement toute ouverture d'emballage, par une disposition, dont la pérennité est garantie, assurant le découplage et l'absence d'effets dominos de la charge présente dans la zone de prélèvement ou de reconditionnement sur la charge présente dans la zone de stockage. Le stockage respecte les règles de stockage en commun en fonction des groupes de compatibilité définies en annexe III. Seuls les emballages homologués et en bon état sont autorisés pour le reconditionnement des produits. Les conditions de stockage permettent de maintenir les substances ou préparations sensibles à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur et de toute source d'inflammation et de prévenir tout mélange de ces substances ou préparations avec des matières incompatibles. Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosifs sensibles à l'action du rayonnement solaire, les vitres ne présentent pas de défaut ou d'aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d'un enduit limitant le rayonnement solaire. Les stockages ne comportent aucune fenêtre susceptible de générer des éclats tranchants en cas de surpression interne ou externe. 2. 5. 2. Conditions de stockage Les emballages renfermant des produits explosifs sont rangés ou empilés de façon stable. Le gerbage des colis s'effectue de telle sorte que le fond des colis ne se trouve pas à plus de 1, 60 mètre au-dessus du sol. L'exploitant s'assure que les conditions de stockage des produits ne modifient pas les effets dangereux redoutés. Les zones de stockage sont aménagées de façon que les espaces de circulation des personnes présentent une largeur minimale de 1, 5 mètre. Ces espaces de circulation permettent le transport des produits sans risques. 2. 6. Exploitation 2. 6. 1. Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières ou objets stockés ou manipulés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les éventuels locaux de prélèvement ou de reconditionnement font partie de ce recensement. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, explosion ou émanations toxiques). 2. 6. 2. Connaissance des produits. ― Etiquetage Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, notamment les fiches de données de sécurité. Les emballages et étiquetages portent en caractères lisibles le nom des produits, leur division de risque et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiqu