Texte de l'article
Prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration relevant de l'une ou plusieurs des rubriques n os os 1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ". L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. Les dispositions du présent point 1.1.2 s'appliquent uniquement aux installations classées relevant de l'une ou plusieurs des rubriques n os 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 1.4. Dossier " installation classée " L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Objet du contrôle : - vérification que la quantité susceptible d'être présente est inférieure à la valeur supérieure du régime déclaratif tel que défini à l'article R. 511-9 du code de l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Objet du contrôle : 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées. 1.8. Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : - armoire de stockage : armoire close dédiée au stockage de substances, mélanges ou déchets en récipients mobiles, et ne permettant aucune circulation des personnes ; -bâtiment : structure dotée d'une toiture pouvant être, le cas échéant, compartimentée (cellules, locaux). Pour l'application de cet arrêté, les auvents sont assimilés à des bâtiments. Les armoires de stockage ne sont pas des bâtiments ; - capacité d'un récipient mobile : contenance d'un récipient définie par le volume de liquide contenu ou le volume de remplissage quand ce dernier est connu ; - carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés ; - cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par des dispositifs REI 120 forme une cellule unique ; - drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclut, notamment, les caniveaux, puisards et les drains de sol ; - émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; - liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de fusion est inférieure à 80° C dont le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est supérieur à 15 MJ/ kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93° C ainsi que les liquides et solides dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de qualification, selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées, montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Au sens de cette définition, sont exclus les contenants et emballages ; - mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé ; - niveau de référence : niveau de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services publics d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse ; -récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cubes. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés comme des récipients mobiles - réservoir aérien : réservoir qui se situe à la surface du sol, en contact direct ou surélevé par rapport à ce dernier ; - réservoir enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des locaux ne sont pas considérés comme enterrés, même quand les locaux sont situés en dessous du sol environnant ; -réservoir mobile : les réservoirs mobiles sont des réservoirs qui permettent le transport de substances, mélanges ou déchets (citernes, wagon,...) ; -rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides ; -rétention déportée : rétention permettant de collecter et de retenir les liquides à distance des réservoirs ou récipients associés, via un drainage ; -stockage couvert : stockage en bâtiment ; - zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant via un drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée). - zones à émergence réglementée : Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 10 5 Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ; Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ; Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ; Capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D. Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante. Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5. Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B. 1.9. Dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert 2. Implantation. - aménagement 2.1. Implantation 2.1.1. Implantation des réservoirs Les réservoirs sont installés de façon à ce que leurs parois soient situées aux distances minimales suivantes mesurées horizontalement : Les réservoirs aériens peuvent être implantés à une distance inférieure des limites du site en cas de mise en place d'un mur coupe-feu EI 120 permettant de maintenir les effets létaux sur le site. Les éléments de démonstration du respect des règles en vigueur le concernant sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. Les distances entre réservoirs aériens ne sont pas inférieures à la plus petite des distances suivantes : 3 3 Les installations de stockage de superéthanol ne sont pas implantées en rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un immeuble habité ou occupé par des tiers. Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers. 2.1.2. Implantation des récipients mobiles en stockage extérieur
2.1.3. Implantation des stockages contenant des liquides inflammables en bâtiment Objet du contrôle : - Présentation, le cas échéant, de la justification que les zones d'effets létaux générés par l'incendie de cellule restent à l'intérieur du site (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure). 2.2. Accessibilité 2.2.1. Accessibilité au site L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. Objet du contrôle : 2.2.2. Sites comportant des réservoirs aériens 2.2.2.1. Accessibilité des engins à proximité de l'installation Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de l'installation. Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes : En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 2.2.2.2. Déplacement des engins de secours à l'intérieur de l'établissement Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie engins de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : Objet du contrôle : 2.2.2.3. Mise en station des échelles en vue d'appuyer un dispositif hydraulique en cas de stockage aérien couvert Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie échelles permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelles est directement accessible depuis la voie engins définie au point 2.2.2.1 de la présente annexe. Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte les caractéristiques suivantes : 2 2.2.2.4. Mise en place des échelles en vue d'accès aux planchers en cas de stockage couvert Pour tout bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades et comportant un réservoir aérien de liquide inflammable, une voie échelles permet d'accéder à des ouvertures. Cette voie échelles respecte les caractéristiques décrites au point 2.2.2.3 de la présente annexe. Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'une voie échelles et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours. 2.2.2.5. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins A partir de chaque voie engins ou échelle est prévu un accès à toutes les issues des bâtiments comportant un réservoir aérien de liquide inflammable par un chemin stabilisé de 1,80 mètres de large au minimum. Objet du contrôle : 2.2.3. Sites comportant des récipients mobiles -la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la pente, inférieure à 15 % ; 2.2.3.2 Stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable -la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la force portante, identique à celle de la voie d'accès prévue au point 2.2.3.1 du présent arrêté ; 2.2.3.3 Stockage en bâtiment abritant au moins un liquide inflammable -la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ; B.-Aires de mise en station des moyens aériens -soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ; Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : -la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule abritant au moins un liquide inflammable a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible. -présence des voies engins ; 2.3. Dispositions constructives des bâtiments. 2.3.1. Comportement au feu des bâtiments stockant au moins un liquide inflammable Les locaux abritant le stockage de liquides inflammables aériens présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : Le sol des aires et locaux de stockage de liquides inflammables est imperméable et incombustible (de classe A1). Objet du contrôle du point 2.3.1 : -présentation des justificatifs de comportement au feu des locaux. 2.3.2. Interdiction de stockage au-dessous du niveau de référence -vérification de l'interdiction de stockage en dessous du niveau de référence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.3.3. Dimension des cellules -vérification de la dimension (surface au sol) et de l'absence de mezzanine au sein des cellules (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.3.4. Cantons de désenfumage Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des cellules contenant au moins un liquide inflammable. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans leur version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. Les DENFC sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation : - système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; - fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ; - classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ; - classe de température ambiante T(00) ; - classe d'exposition à la chaleur B 300. Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique d'incendie visé au point 4.3.3 de la présente annexe. 2.4. Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère. 2.5. Installations électriques a) L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Objet du contrôle : b) Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement. 2.6. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément aux réglementations applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms. 2.7 Rétention 2.7.1 Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Un dispositif, empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 8 du présent arrêté. Objet du contrôle : 2.7.2. Généralités -100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient ; Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. -En cas de rétention locale, le dispositif d'obturation, s'il existe, est maintenu fermé, D.-L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions. -sont étanches aux produits susceptibles d'être retenus ; La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention. -conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 2.7.3. Dispositions communes pour les stockages contenant au moins un liquide inflammable -le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d'eau nécessaire à l'extinction ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. ; Objet du contrôle : -Conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.7.5. Dispositions particulières pour les stockages de récipients mobiles en extérieur contenant au moins un liquide inflammable -soit à la capacité totale des récipients si elle est inférieure à 800 litres ; La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles. -le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d'eau nécessaire à l'extinction, ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ; D.-Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point 2.7.7 de la présente annexe relatif aux rétentions déportées. -conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.7.6. Dispositions particulières applicables aux cellules -présence des zones de collecte dans les cellules contenant des liquides inflammables ; 2.7.7. Dispositions pour les rétentions déportées -ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou bâtiment. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ; Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu au point 6.3 de la présente annexe. -sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres ; Objet du contrôle : -présence d'un dispositif d'extinction en cas de rétention déportée (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 3. Exploitation. - Entretien 3.1. Surveillance de l'exploitation L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne compétente désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 10 mètres cube de liquides inflammables en récipients mobiles, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations de stockage. 3.3. Connaissance des produits, étiquetage L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code du travail. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. 3.4. Propreté L'ensemble du site est maintenu propre et régulièrement nettoyé, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les fonds des cuvettes de rétention sont maintenus propres et désherbés. 3.5. Etats des volumes stockés L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, auquel est annexé un plan général des stockages. 3.6. Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : 3.7. Vérification périodique des équipements L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre. 4. Risques 4.1. Localisation des risques L'exploitant recense et signale, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. Objet du contrôle : 4.2. Protection individuelle ; Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l'exploitation, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels. Objet du contrôle : 4.3. Détection et protection contre l'incendie 4.3.1. Dispositions générales L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en vigueur, notamment : -d'une réserve d'émulseurs d'au moins 1 mètre cube compatible avec la nature des liquides inflammables stockés. Cette réserve est stockée dans un ou des endroits identifiés et accessibles, notamment par les services d'incendie et de secours. Cette obligation ne s'applique pas aux installations dont tous les stockages de liquides inflammables qui relèvent du présent arrêté sont protégés par un système d'extinction automatique adapté au risque à couvrir ou enterrés. Si les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public, les charges afférentes à la protection contre l'incendie sont réparties conformément à l' article R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales. A. - Les stockages aériens en réservoir de liquides inflammables sont également équipés d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m 3 L'exploitant est en mesure d