Texte de l'article
§ 1er- 1° La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au §2 du présent article, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au §3 et au §4. Il est appliqué à cette durée un coefficient égal à 0,75. Le nombre de jours en résultant est arrondi à l'entier supérieur. 2° Il est attribué un complément de fin de droits à l'allocataire dont le reliquat des droits, résultant du 1° du présent § 1er, augmentés le cas échéant de l’allongement prévu au §5 ou du complément de fin de formation prévu au §7, est de trente jours ou moins au cours d'un mois pendant lequel les conditions mentionnées au §1er de l'article 9 bis sont satisfaites. Ce complément de fin de droits porte la durée d'indemnisation jusqu'à la durée mentionnée au premier alinéa du 1° du §1er du présent article, augmentée le cas échéant de la durée prévue au §5 pour les salariés privés d’emploi âgés de 55 ou 56 ans à la date de fin de contrat de travail. Ce complément de fin de droit est réduit, le cas échéant, de la durée d’indemnisation supplémentaire octroyée au titre du §5 pour les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 57 ans à la date de fin de contrat de travail. 3° Par dérogation aux dispositions du second alinéa du 1° et à celles du 2°, la durée d'indemnisation pour le demandeur d'emploi résidant, à la date d'ouverture des droits, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est égale au nombre de jours calendaires mentionné au premier alinéa du 1° du §1er. Par dérogation aux dispositions du 2°, le demandeur d'emploi résidant en métropole à la date d’ouverture des droits et, après déménagement, résidant dans le territoire de l'une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent 3° à la date de fin de ses droits résultant du 1°, augmentés le cas échéant de la durée prévue au §5 ou du complément de fin de formation prévu au §7, bénéficie du complément de fin de droits mentionné au 2° indépendamment de la mise en œuvre des conditions de l'article 9 bis. § 2 - La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du §1er et au 3° du même §1er est réduite du nombre de jours calendaires situés en dehors d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, correspondant : Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail. § 3 - La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du §1er et au 3° du même §1er est réduite de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d'affiliation mentionnée à l'article 3 ne soit pas supérieur à un plafond. Ce plafond est égal à 70 % du nombre de jours travaillés déterminé en application de l'article 3, converti sur une base calendaire par l'application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5. § 4 - 1° La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du §1er et au 3° du même §1er donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être inférieure à 182 jours calendaires. Toutefois, en application du §1er bis de l’article 3, la durée minimale d'indemnisation ne peut être inférieure à 152 jours calendaires. Pour les salariés privés d'emploi âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, la durée d’indemnisation ne peut être supérieure à 730 jours calendaires. Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans et de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires. Pour les salariés privés d'emploi âgés de 57 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires. 2° Après application du coefficient réducteur prévu au second alinéa du 1° du §1 du présent article, les durées maximales d’indemnisation correspondent à : § 5 - Les salariés privés d'emploi âgés d’au moins 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail peuvent bénéficier d’une augmentation de leur durée d'indemnisation à hauteur du nombre de jours de formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi si cette formation est inscrite au contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, ou non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation. Les salariés âgés de 55 ou 56 ans à la date de fin de leur contrat de travail bénéficient des dispositions visées à l’alinéa précédent s’ils justifient d'un nombre de jours calendaires supérieur à 913 jours à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au §2 du présent article, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au §3. La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours calendaires mentionné au précédent alinéa excédant 913 jours. Cet allongement ne peut dans tous les cas excéder 182 jours. Lorsque le droit a été ouvert dans les conditions prévues au 1° du §1er, l’augmentation de la durée d’indemnisation déterminée en application du présent paragraphe est affectée du coefficient mentionné au second alinéa du 1° du §1er du présent article. Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale. La durée d’indemnisation ainsi augmentée ne peut excéder 1 095 jours calendaires. § 6 - Par dérogation aux durées maximales d’indemnisation inscrites au § 4 ci-dessus, les allocataires âgés d’au moins 64 ans continuent d’être indemnisés jusqu’aux limites d’âge prévues au c) de l’article 4. Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à : Les conditions ci-après doivent être satisfaites : Pour la recherche de la condition d’appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d’emploi salarié : a) Sans limite : b) Dans la limite de cinq ans : § 7 - Le demandeur d'emploi qui, au terme de son indemnisation, suit une formation qualifiante au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail inscrite au contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, d'une durée de six mois ou plus, bénéficie, le cas échéant après l'augmentation de la durée d'indemnisation mentionnée au §5, d’un complément de fin de formation qui allonge la durée d'indemnisation jusqu'au terme de la formation. La durée d'indemnisation allongée dans les conditions prévues au présent paragraphe ne peut excéder la durée mentionnée au premier alinéa du 1° du §1er, allongée le cas échéant de l'augmentation de la durée prévue au §5.