Texte de l'article
L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est : 1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ; 2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts ; 3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.