Texte de l'article
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de la défense détermine en ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection : 1° La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes le constituant ; 2° Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ; 3° Les modalités et conditions de recueil de l'accord mentionné à l'article R. 4451-127 ; 4° Les exigences organisationnelles et de moyens permettant de garantir que les missions prévues à l'article R. 4451-123 sont exercées de manière indépendante de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.