Texte de l'article
I. - Les traitements mentionnés aux articles 4, 6, 7 et 7 bis ne peuvent être réalisés que par des agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, ou des fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques.