Texte de l'article
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité, dispose : - d'un officier général ou d'un officier supérieur de la gendarmerie nationale qui exerce les fonctions de commandant en second et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; - d'un officier général ou d'un officier supérieur de la gendarmerie nationale, adjoint commandement et pour la région de gendarmerie Ile-de-France, d'un chef d'état-major ; - d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ; - d'un ou plusieurs conseillers aux affaires territoriales ; - d'un cabinet ; - d'un bureau communication ; - d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ; - d'un ou de plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité et, le cas échéant, des préfectures maritimes ou préfectures de police ; - d'une division zonale des opérations et de l'emploi ; - d'une division de l'appui opérationnel ; - d'une division régionale des réserves ; - pour la région de gendarmerie Ile-de-France, d'une division de l'immobilier et du logement ; - pour la région de gendarmerie Ile-de-France, d'un bureau zonal de la protection et de la sécurité.