Texte de l'article
I.-Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Sauf application de l'article 1136-15-4, cette ordonnance est insusceptible de recours. II.-Copie de cette ordonnance est notifiée sans délai : 1° Au ministère public, par tout moyen ; 2° A la personne en danger, par la voie administrative lorsqu'il est fait droit à la demande, ou par tout moyen lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande ; 3° A la personne à laquelle elle est opposée, lorsqu'il est fait droit à la demande, par la voie administrative. III.-Lorsqu'il est fait droit à la demande, le dispositif de la décision rappelle la date de l'audience à laquelle la demande d'ordonnance de protection sera débattue et reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article 227-4-2 du code pénal.